Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 26 déc. 2024, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 novembre et les 10 et 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire ;
— l’illégalité des trois décisions portant refus d’instruction de ces demandes de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant refus de séjour :
* en refusant d’instruire ces précédentes demandes de titre de séjour au motif qu’il ne justifierait pas de sa nationalité, la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a méconnu l’étendue de sa propre compétence, la préfète disposant des éléments suffisants pour se prononcer sur ses demandes ;
* en s’abstenant de l’informer de la possibilité de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, la préfète a entaché d’illégalité sa décision du 6 juin 2024 ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la préfète, en s’abstenant de consulter pour avis le collège de médecins de l’OFII, a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5c) de la directive « retour » n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 1er, 4 et 19§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre et 2 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du refus de séjour constituant en réalité des refus d’enregistrement des demandes de délivrance de titre présentée par M. B en raison de l’incomplétude de son dossier dès lors que de telles décisions ne constituent pas des décisions faisant grief.
Une réponse au moyen d’ordre public a également été enregistrée pour M. B le 11 décembre 2024 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Chaïb, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue serbe qui soutient être malade et être soigné en France depuis plus de huit ans ; qu’il est d’origine rom et stigmatisé à raison de ses origines et de sa pathologie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 novembre 1973, déclare être entré en France le 5 avril 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui sera confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 mai 2018. Le 29 juillet 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 13 septembre 2022. Le 26 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour. Sa demande a été classée sans suite, le 19 septembre 2022, au motif qu’il n’a pas produit la traduction en langue française de son justificatif de nationalité. Le 4 octobre 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été classée sans suite, le 5 décembre 2022, en raison de l’absence de production d’un justificatif de nationalité. Le 6 juin 2024, M. B a sollicité, sur le site « démarches simplifiées » un titre de séjour pour raison de santé. Cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 13 juin 2024 au motif que sa demande aurait dû être déposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui souffre du virus de l’immunodéficience humaine, est entré en France en avril 2017 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter du 17 juin 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 13 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a travaillé du 1er juin 2020 jusqu’au mois de novembre 2020 en qualité d’agent d’entretien puis du mois de juin 2021 au mois d’août 2022 pour la commune de Nancy. En outre, s’il est constant que M. B n’a produit aucun document lui permettant de justifier sa nationalité à l’appui de ses demandes de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé a toujours et constamment indiqué, depuis son arrivée sur le territoire national et dans le cadre de ses différentes démarches administratives, être né le 26 novembre 1973 à Vuciterne, d’un père et d’une père de nationalité yougoslave et n’avoir jamais possédé d’autre document qu’une copie de son acte de naissance. Il résulte également de l’instruction que M. B justifie avoir accompli, par l’intermédiaire de son conseil, des démarches auprès des ambassades de la Serbie et du Kosovo, soit les deux États dont il est susceptible d’être ressortissant, ayant toutes deux fait l’objet, d’une réponse défavorable. Au regard des éléments caractérisant la situation particulière de M. B, alors que l’administration n’a remis en cause, lors de la délivrance antérieure des titres de séjour dont il a été titulaire depuis 2019, aucune des informations relatives à l’identité et l’état civil dont il se prévaut et reconnaît dans l’arrêté contesté la nationalité kosovare de l’intéressé, la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé et a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens,M. B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024.
6. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En outre, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros.
8. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’enregistrer la demande de renouvellement de séjour de M. B et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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