Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2409891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 12h00.
Par courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la carte de séjour pluriannuelle qui a été délivrée à Mme A… postérieurement à l’introduction de sa requête, emporte des effets équivalents à celle qu’elle a sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 31 mars 1982, déclare être entrée en France le 31 mars 2022, accompagnée de son fils. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 décembre 2024 qui a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué, délivré à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 décembre 2028 en sa qualité de « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Ainsi, et alors que la délivrance de cette carte de séjour permet à la requérante d’être autorisée à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont elle bénéficierait en tant que titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’agisse de l’exercice d’une activité professionnelle, du droit au séjour des membres de sa propre famille ou du calcul de la durée de séjour exigée pour l’obtention de la carte de résident, il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A… sont, postérieurement à l’introduction de la requête, devenues sans objet, nonobstant la circonstance que l’arrêté attaqué du 26 avril 2024 a produit des effets. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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