Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2406817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SARL Péquignot avocat agissant par l’intermédiaire de Me Laurent Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, née le 11 juillet 2024 du silence gardé pendant plus de deux mois par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais de justice qu’elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Jean Mauvenu de la SCP Sur – Mauvenu et associés, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B… et de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais de justice qu’elle a exposés.
Une demande de maintien des conclusions de la requête a, par courrier du 21 janvier 2026, été adressée à la SARL Péquignot avocat en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Une pièce, présentée pour Mme B… par la SARL Péquignot avocat, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En principe, un désistement d’office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d’un désistement d’instance.
3. La demande de maintien des conclusions prévue par cet article peut, en vertu de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être adressée par le moyen de l’application informatique, dénommée « Télérecours », mentionnée à l’article R. 414-1 de ce code, à un mandataire qui est inscrit sur cette application.
4. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
5. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… B… a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement mis à sa disposition de son avocat le 21 janvier 2026 par le moyen de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. L’accusé de réception délivré par cette application indique que ce courrier a été reçu le 22 janvier 2026 à 09 h 37. Si la pièce enregistrée le même jour à 09 h 58 correspond à un courrier formalisant le maintien d’une requête, ce courrier est relatif à l’instance n° 2507812 et ce maintien a été adressé en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative de sorte que cette production ne saurait valoir confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête n° 2406817, laquelle n’est pas parvenue au tribunal alors que le délai d’un mois est expiré. En conséquence, Mme B… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, y compris de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais de justice exposés par le centre hospitalier universitaire de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes le 27 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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