Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2405453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A doit être regardée dans le dernier état de ses écritures, comme contestant devant le tribunal la seule décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur de la maison départementale de l’autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande de d’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée le 18 novembre 2024 à Mme A, lui demandant de produire, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai d’un mois, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
2. En vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Mme A a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au tribunal le réexamen de sa demande concernant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Toutefois, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de la décision du 20 août 2024 lui faisant grief. Une demande de régularisation a été adressée à l’intéressée le 18 novembre 2024 par courrier lui demandant de produire dans le délai de quinze jours, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Cependant, il ressort des éléments du dossier que Mme A n’a pas justifié avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées au point 1. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2405453
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