Rejet 9 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 9 nov. 2022, n° 1902609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1902609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2019 et 3 juin 2022, M. C B, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 3 juin 2019 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité de son inaptitude au poste de travail n’est pas établie ;
— il n’a pas été satisfait à l’obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2020 et 17 juin 2022, la SAS Canti Auvergne Nord, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité de l’inaptitude médicale constatée lors de la visite du 20 juillet 2018 est établie ;
— il a été satisfait à l’obligation de reclassement ;
— la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les mandats détenus par le requérant.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 22 octobre 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
— et les observations de Me Puso, représentant la société Canti-Cegelec Auvergne Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 17 juillet 1978 par la société Canti-Cegelec-Auvergne Nord et affecté sur son site de Montluçon où il occupait, avant son arrêt maladie du 3 juillet 2015 au 3 juillet 2018, le poste de monteur câbleur. Le 20 juillet 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de travail et a indiqué qu’un reclassement était cependant possible. Les recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe n’ayant pas abouti et l’intéressé étant détenteur d’un mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel, son employeur a saisi l’inspecteur du travail, le 3 janvier 2019, d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude ayant donné lieu à enquête les 18 janvier et 3 février 2019, qui a été refusée. Cette demande a été renouvelée le 4 avril suivant et, par une décision du 3 juin 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement sollicité. Par un courrier du 1er août 2019, M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été reçu par l’administration le 5 août 2019. Par une décision du 23 octobre 2019, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail : " Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ; 4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
3. M. B fait valoir que son inaptitude au poste de travail n’aurait pas été constatée lors de sa visite de reprise et ne serait, au demeurant, pas établie, Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le 20 juillet 2018, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de l’intéressé à son poste en un seul examen et précisé qu’un reclassement était cependant possible sur des postes de magasinier, des postes comportant des tâches administratives ou des tâches d’encadrement ainsi que des postes d’agent chargé de la qualité de la sécurité et de l’environnement, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne comportent pas de port d’objet d’un poids supérieur à 15 kgs, d’objet trop précieux ou fragile, en raison des risques de « lâchage » et de travail en hauteur. Par suite et, dès lors que d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait méconnu les dispositions précitées et que, d’autre part, contrairement à ce qu’affirme M. B, l’inaptitude au poste de travail pouvait être constatée lors de toute visite médicale, quel qu’en soit le motif, le moyen susmentionné ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à, l’article L. 233-1 aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article L. 1226-10 de ce même code : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
5. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise.
6. M. B fait valoir que son employeur n’aurait pas satisfait à l’obligation de reclassement qui était la sienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 25 juillet 2018, doublé d’un courrier explicitant la situation de M. B et comportant l’avis rendu par le médecin du travail, la société Canti-Cegelec Auvergne Nord a sollicité les sociétés du groupe Vinci dans la perspective du reclassement de l’intéressé. Par ailleurs, cette recherche n’ayant pas abouti, par un courriel du 9 novembre 2018, cette même société, après avoir recueilli l’avis, au demeurant favorable du médecin du travail, a proposé un poste d’ouvrier- magasinier-livreur au requérant. Par suite. M. B, qui a refusé ce poste par un courrier du 19 novembre 2018, au motif qu’il serait incompatible avec son état de santé, ne saurait soutenir, que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Canti-Cegelec Auvergne Nord au même titre.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société Canti-Cegelec-Auvergne Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Canti-Cegelec-Auvergne Nord et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
JF. A La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Expérimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Victime ·
- Violence ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Code pénal ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Embauche
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Action sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Département ·
- Prime ·
- Activité ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maintien ·
- Frais de justice ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.