Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2510607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des <unk> Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’y statuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison de la décision favorable prise ce même jour.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. C A, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en décembre 2023. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense qu’une décision favorable a été prise le 5 septembre 2025, en l’espèce l’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2027, et produit à cette fin l’attestation de décision favorable en cause. Il fait également valoir que le titre de séjour octroyé a été « envoyé en fabrication ». Dès lors, la requête de M. C A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. C A ne justifiant pas des frais qu’il soutient avoir exposés au titre de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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