Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et en tant qu’elle refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet, alors qu’il vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est cru lié, à tort, par l’absence de visa de long séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 à 17h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1988, est entré irrégulièrement en France en mars 2021 selon ses déclarations. La demande d’admission au séjour qu’il a formée le 11 octobre 2022 a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 août 2023, qui l’a également obligé à quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure, a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 4 mars 2025. Par un arrêté du 14 mai suivant dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué, qui reproduit les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien et mentionne que M. A… ne détient pas de visa de long séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour refuser de délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » que l’intéressé avait expressément sollicité sur le fondement de ces stipulations. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui, après avoir porté une appréciation circonstanciée sur l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens privés et familiaux ainsi que sur les conditions d’existence en France de M. A…, a relevé qu’aucun élément du dossier ne l’inclinait à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a suffisamment motivé son refus d’admettre l’intéressé au séjour de manière exceptionnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A…, doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Vienne a opposé l’absence de visa de long séjour à M. A… pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non pour refuser son admission au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ce refus étant, en particulier, motivé par la circonstance « qu’aucun élément du dossier de l’intéressé n’[inclinait] à faire usage de ce pouvoir ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’absence de visa de long séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Si M. A… se prévaut de son union avec une ressortissante française qu’il a épousée le 15 février 2025, la communauté de vie du couple, dont il n’est justifié qu’à partir du mois de septembre 2024, demeure très récente à date de l’arrêté attaqué. En outre, alors qu’il a au moins vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans en Algérie, où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches, les quelques attestations produites au dossier ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec la famille de son épouse, ni même avec sa propre sœur dont il allègue, sans au demeurant l’établir, qu’elle réside régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, et en dépit tant de ses efforts d’insertion que de la promesse d’embauche qu’il verse au dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il conserve la possibilité de regagner temporairement son pays d’origine afin d’y solliciter le visa nécessaire à la délivrance du titre qu’il sollicite.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le refus litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… doivent être écartés pour les considérations déjà exposées au point 7.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. D’une part, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée, pour information, à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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