Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2303389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 mars 2023 et 2 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité, sollicitée au titre, d’une part de l’aggravation de ses infirmités pensionnées, et d’autre part, de l’existence d’une infirmité nouvelle ;
2°) de réviser en conséquence sa pension militaire d’invalidité.
Il soutient que :
- il est fondé à bénéficier d’une pension militaire d’invalidité au titre d’une infirmité nouvelle résultant de l’arthrose tibio-talienne dont il souffre à la cheville gauche dès lors que l’administration a considéré sans preuve que cette infirmité trouvait son origine dans une dégénérescence maladive alors qu’elle résulte directement de ses autres infirmités déjà pensionnées ;
- il est fondé à demander la réévaluation du taux d’invalidité de 30 % reconnu au titre de l’infirmité résultant de sa désinsertion rotulienne du tendon quadriceps au genou gauche dès lors que l’évaluation qui a été faite par le ministère des armées est insuffisante et que sa gêne fonctionnelle s’est aggravée depuis l’engagement de sa procédure de révision de pension, en septembre 2020 ;
- il marche désormais avec une canne béquille, qui lui assure plus de stabilité, sa jambe droite fatigue de plus en plus vite et compense le manque de vigueur de la jambe gauche, et ses douleurs au genou ont fortement augmenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le rejet de la demande de révision de sa pension militaire d’invalidité présentée par le requérant est fondé.
Vu :
- la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 17 mars 1935, a effectué son service national comme officier dans l’armée de terre du 1er mai 1960 au 22 novembre 1961. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité qui lui a été concédée à titre définitif à compter du 13 février 1990 par un arrêté du ministre des anciens combattants du 23 avril 1991 au titre de 4 infirmités représentant un taux global d’invalidité de 85 %, correspondant à des « séquelles de fracture ouverte du fémur gauche, traitée par extension. Deux cicatrices latérales adhérentes, gros cal avec crosse antérieure » (infirmité n° 1), une « désinsertion rotulienne du tendon quadriceps gauche. Amyotrophie de 4 cm, mobilisation douloureuse du genou, augmentation du volume de 1 cm, flexion passive limitée à 80° environ » (infirmité n° 2), des « séquelles de phlébite profonde du membre inférieur gauche, œdème de tout le membre, varice de la saphène externe, grosse ectasie chaude et douloureuse » (infirmité n° 3) et une « lombarthrose, petite bascule du bassin » (infirmité n° 4), résultant toutes de blessures subies en service en Algérie le 11 décembre 1960. Le 10 septembre 2020, M. C… a demandé la révision de sa pension afin qu’elle prenne en compte, d’une part, l’aggravation de ses 4 infirmités initiales, d’autre part, une nouvelle infirmité résultant d’une « arthrose tibio-talienne gauche avec ankylose, sans amyotrophie surale » (infirmité n° 5). Sa demande de révision a été rejetée par une décision du ministre des armées du 14 juin 2022. M. C… a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision du 15 décembre 2022 et la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation de ses 4 infirmités initiales et de la prise en compte d’une nouvelle infirmité pour laquelle il demande le bénéfice d’une pension.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, applicable à la date de la demande de pension : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure (…) ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (…) contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure (…) ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ». Selon l’article L. 121-2-3 du même code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ». La filiation médicale, mentionnée à l’article L. 121-2-3, qui suppose une identité de nature entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l’étiologie même de l’infirmité en cause.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d’infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu’en cas d’aggravation par le service d’une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l’existence d’une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l’infirmité ou l’aggravation ait été révélée durant le service, ni d’une vraisemblance ou d’une hypothèse, ni des conditions générales du service.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (…) ». Dans le cadre d’une demande de révision, l’infirmité doit présenter de signes objectifs ou cliniques susceptibles d’établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu’elle occasionnait en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée par le requérant.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, l’aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne l’arthrose tibio-talienne gauche (infirmité n° 5) :
7. Pour rejeter la demande de révision de sa pension présentée par M. C… au titre de l’arthrose tibio-talienne gauche (infirmité n° 5) dont il est atteint à la cheville gauche, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur la circonstance que cette pathologie n’entrait dans aucun des cas de présomption d’imputabilité prévus à l’article L.121-2 du code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et qu’en l’absence de relation directe et certaine avec un fait précis de service, notamment avec l’accident de service dont M. C… avait été victime le 11 décembre 1960, ou avec les quatre premières infirmités résultant pour lui de cet accident, cette infirmité n° 5 ne pouvait être regardée comme imputable au service. Se fondant sur l’avis du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité au ministère des armées du 15 avril 2022, la commission de recours de l’invalidité a par ailleurs fixé à 10 % le taux d’invalidité en résultant.
8. Pour contester cette décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle concerne son infirmité n° 5, M. C… soutient que l’administration a considéré sans preuve que sa pathologie trouvait son origine dans une dégénérescence maladive alors qu’elle résulte directement de ses autres infirmités, lesquelles ont conduit, sous l’effet du vieillissement et après 58 années de gêne continuelle, à la fragilisation de ses nerfs crural et sciatique au niveau de la hanche, du cal et de la crosse du fémur, et surtout du genou, en lien avec ses infirmités afférentes à ses séquelles de fracture ouverte du fémur gauche (infirmité n° 1) et à sa désinsertion rotulienne du tendon quadriceps gauche (infirmité n° 2), et qu’il avait auparavant une jambe gauche valide à 100 %.
9. Il résulte de l’état signalétique de ses services ainsi que du rapport de son supérieur hiérarchique du 25 juillet 1961, que M. C…, qui était alors affecté en Algérie comme officier de chasseurs alpins, a été « blessé grièvement le 11 décembre 1960 à 18h00 à Iguer N-Tala, commune de Grande Kabylie, par balle à la cuisse droite ». Dès lors qu’aucune blessure à la cheville gauche n’a été constatée à l’époque dans les conditions et délais prévus à l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 121-2 du même code, et que la pathologie concernée ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité sociale, il appartient à M. C…, qui s’est prévalu à l’appui de sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité présentée le 10 septembre 2020, soit presque 60 ans après sa radiation des contrôles de l’armée, d’une arthrose tibio-talienne à la cheville gauche, de démontrer, par application des mêmes dispositions de l’article L. 121-2 du code, qu’elle présente un lien de causalité directe et certaine avec le service.
10. Il résulte des pièces médicales versées au dossier, notamment de l’expertise réalisée le 30 octobre 2021 par le docteur B…, mandaté par le ministère des armées, confirmée sur ce point par le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité au sein de ce ministère par son avis du 15 avril 2022, d’une part, que la cheville gauche de M. C… ne présente aucun antécédent traumatique, d’autre part, que l’arthrose tibio-talienne de l’intéressé n’a été diagnostiquée que 60 ans après l’accident du 11 décembre 1960, enfin, qu’une radiographie effectuée le 16 juillet 2020 a révélé un début d’arthrose au niveau tibio-astragalien à la cheville gauche, conduisant ces deux médecins à en conclure que l’arthrose de M. C… à la cheville gauche, qui occasionne une perte de mobilité, résulte d’une maladie dégénérative sans relation directe et certaine avec l’accident du 11 décembre 1960, ni avec les quatre premières infirmités de l’intéressé. Si M. C… soutient qu’il marche avec difficulté, il ne verse aux débats aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le constat du docteur B… et du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, et n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’existence de cette relation directe et certaine avec le service, laquelle ne saurait résulter des seules circonstances de son vieillissement ou de la gêne fonctionnelle qu’il subit à raison de son arthrose à la cheville gauche. Par suite, il n’est pas fondé à demander que son infirmité n° 5 soit imputée au service.
En ce qui concerne la désinsertion rotulienne du tendon quadriceps gauche (infirmité n° 2) :
11. Pour maintenir à 30 % le taux d’invalidité reconnu à M. C… dans son titre de pension à raison de l’infirmité résultant de la désinsertion rotulienne du tendon quadriceps au genou gauche (infirmité n° 2), le ministère des armées s’est fondé sur l’avis du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 15 avril 2022 qui a constaté que ce genou avait conservé ses amplitudes articulaires en flexion, de l’ordre de 120 degrés, que l’amyotrophie de la cuisse se limitait à 1,5 centimètre avec absence d’augmentation du volume du genou, que la force musculaire était de 3/5, et que l’infirmité n° 2 de M. C… ne manifestait ainsi aucune aggravation au sens des dispositions de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Pour contester le maintien à 30 % de son taux d’invalidité, M. C… se borne à soutenir que l’évaluation qui a été faite par le ministère des armées est insuffisante et que sa gêne fonctionnelle s’est aggravée depuis l’engagement de sa procédure de révision de pension, en septembre 2020, sans produire aucune pièce médicale de nature à contredire efficacement les observations du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de réévaluation du taux d’invalidité de 30 % qui lui est reconnu dans sa pension au titre de son infirmité n° 2.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à obtenir la révision de sa pension militaire d’invalidité. Sa requête à fin de révision de cette pension ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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