Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2503283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès des services de police de Le Thillot et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est disproportionnée et insuffisamment justifiée au regard de sa situation personnelle et de son comportement exemplaire ;
- la mesure d’assignation porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son autonomie professionnelle ;
- il ne présente aucun risque de soustraction à la loi ni d’atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 février 2000, déclare être entré en France en septembre 2018 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an à compter du 2 août 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par l’arrêté du 8 octobre 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’une part, la circonstance que le requérant ne présenterait pas de menace pour l’ordre public ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence.
D’autre part, il ressort des mentions non contestées par M. B… qui figurent dans l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, qu’il a fait l’objet, le 22 mai 2019, d’un rappel à la loi à raison de faits de violence envers un autre mineur commis le 10 décembre 2018 et a été interpellé pour des faits de vol simple, violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public et dégradation de bien privé commis le 19 septembre 2023. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a été placé en garde à vue le 7 octobre 2025 par la brigade de gendarmerie de Remiremont pour une infraction liée aux produits stupéfiants qu’il ne conteste pas. De plus, le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir l’intégration particulière dont il se prévaut, la seule circonstance qu’il justifie avoir occupé un emploi du 13 mai 2023 au 30 septembre 2024 et depuis le 18 juillet 2025 dans la restauration étant insuffisante à cet égard. Enfin, le requérant n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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