Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mars 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 5 mars 2026, Mme A… E… et M. B… E…, représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 de la commission de l’académie de Poitiers rejetant leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient présentée pour leur fils F… au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant, et subsidiairement de réexaminer leur demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E… soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des répercussions de l’inscription dans un établissement scolaire sur la vie de F…, qui est instruit en famille depuis plusieurs années, et l’impossibilité d’un enseignement bilingue ; par ailleurs, la circonstance qu’ils ont été destinataires d’une mise en demeure de scolariser leur enfant est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence. Dès lors, le refus de d’autorisation d’instruction dans la famille porte une atteinte grave et immédiate à la vie de l’enfant ;
- la décision de refus d’instruction en famille, prise sur recours par le recteur de l’académie de Poitiers, émane d’une autorité incompétente, dès lors que cette autorité n’a pas siégé lors de la séance de la commission ;
- il appartiendra au recteur d’académie de produire la feuille d’émargement de la séance de la commission académique réunie le 10 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, les actes de nomination de ses membres et les convocations des potentiels absents ; à défaut, la décision doit être regardée comme ayant été rendue par une commission irrégulièrement composée ;
- un membre non désigné a participé à la séance de la commission, ce qui entache
d’illégalité la décision adoptée ;
— il n’est pas apporté la preuve que les personnes prétendument en visioconférence auraient effectivement été présentes et que la séance aurait été organisée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
la commission académique ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l’absence ou l’insuffisance des informations contenues dans le projet pédagogique sans pour autant préalablement avoir sollicité des éléments complémentaires qu’elle considère finalement comme manquants, en violation des dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle se base sur un avis extérieur rendu par une inspectrice et non sur les seuls documents listés à l’article R. 131-11-1 et R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à la situation de leur enfant ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter une appréciation sur la situation propre de l’enfant, mais uniquement de vérifier si la demande présente de manière étayée cette situation ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a statué sur le contenu du projet académique de leur fils avant de vérifier l’existence d’une situation particulière de leur enfant et sans contrôler la réalité de cette dernière ;
la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur de fait en considérant que le projet éducatif de leur fils ne comportait pas les éléments suffisants du socle commun de connaissances ;
la commission de l’académie de Poitiers a commis une erreur d’appréciation quant à la situation de leur fils F… en considérant qu’ils n’exposaient suffisamment pas, d’une part, la situation propre de leur enfant, eu égard notamment à la situation de sa fratrie et à la durée de l’instruction en famille et, d’autre part, la particularité de la dimension éducative liée au bilinguisme français/ italien et à ses origine et durée de présence sur le territoire ;
la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle estime que les éléments et les supports prévus par le projet éducatif de F… ne sont pas conformes au système éducatif français, et qu’elle s’interroge sur la construction de la citoyenneté de l’enfant ;
l’administration se contredit en indiquant ne pas juger leur capacité à enseigner tout en indiquant être sceptique sur leur capacité à enseigner 6 niveaux différents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2600586 par laquelle M. et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026 à 15h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Lelong, représentant M. et Mme E… qui reprend les écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations de M. C…, représentant le recteur d’académie, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mars 2026 à 18 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le 23 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté la demande de M. et Mme E… d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant, F…, né en 2016, au titre de l’année scolaire 2025-2026, justifiée par l’existence d’une « situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable obligatoire formé en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 24 novembre 2025. La commission de l’académie de Poitiers a confirmé ce refus le 19 janvier 2026, qui leur a été notifié par le recteur le 26 janvier 2026. M. et Mme E… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme E… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2026.
5
N°2600587
Le juge des référés,
signé
J. D…
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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