Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B et Mme D C épouse B, représentés par Me Drouot, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des sommes mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2018 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un bilan a été établi par l’expert-comptable de la société JTI faisant ressortir un résultat fiscal de 13 426 euros, au lieu du résultat de 39 869 euros retenu par l’administration ;
— c’est à tort que l’administration a retenu que les résultats reconstitués imposables à l’impôt sur les sociétés de la société JTI au titre de ses exercices clos en 2019 et en 2020 ont été désinvestis et ainsi pu constituer des revenus distribués au bénéfice de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B et Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée JTI a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020 ont été reconstitués selon la procédure de taxation d’office. Ces résultats ont été considérés comme constituant des revenus réputés distribués imposables dans le chef de M. B, gérant et regardé comme maître de l’affaire. M. B et Mme C épouse B ont ainsi fait l’objet de deux propositions de rectification du 29 octobre 2021 tirant chacune les conséquences à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de ces revenus réputés distribués respectivement au titre de l’année 2019 et de l’année 2020. Par suite, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement, d’une part, le 30 juin 2022 pour un montant total, en droits et pénalités, de 18 958 euros au titre de l’année 2019 et, d’autre part, le 31 octobre 2022 pour un montant total, en droits et pénalités, de 5 411 euros au titre de l’année 2020. M. B et Mme C épouse B ont adressé une réclamation à l’administration le 30 décembre 2022 pour demander le dégrèvement total de ces cotisations supplémentaires. L’administration a rejeté cette réclamation, de manière implicite selon M. B et Mme C épouse B, et de manière explicite selon l’administration qui produit une décision expresse du 12 janvier 2023. M. B et Mme C épouse B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme C épouse B n’ont pas présenté d’observations sur les propositions de rectification qui leur ont été adressées et dont procèdent les cotisations supplémentaires en litige. Dans ces conditions, pour obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires, il incombe à M. B et à Mme C épouse B d’en démontrer le caractère exagéré.
4. D’autre part, aux termes de l’article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 110 du même code : »'Pour l’application du 1º du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés'".
5. Pour contester les cotisations supplémentaires en litige, les requérants font, d’une part, valoir que si le service a reconstitué un résultat imposable de la société JTI au titre de l’exercice clos en 2019 de 39 869 euros, l’expert-comptable a cependant établi tardivement des comptes annuels de la société JTI au titre de l’exercice du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018, qui ont été approuvés par les associés le 31 janvier 2020, et qui font ressortir un résultat fiscal de 13 426 euros. Toutefois, ce dernier résultat ne concerne donc, en tout état de cause, pas l’un des deux exercices sociaux suivants de la société au titre desquels les cotisations en litige ont été établies. Les requérants ne démontrent ainsi pas le caractère exagéré des cotisations supplémentaires en litige au regard des montants de bénéfices retenus par l’administration.
6. D’autre part, les requérants soutiennent que les bénéfices reconstitués n’ont pas pu être appréhendés par M. B en raison de désinvestissements bancaires de la société JTI. Toutefois, ils se bornent à cet égard à inférer de la différence entre des montants de dettes inscrits au bilan de la société JTI au 30 septembre 2018 et au 30 septembre 2017 que cette société aurait procédé à un désendettement à hauteur de 89 735 euros durant l’exercice clos en 2018. Or, même à supposer un tel désinvestissement, celui-ci ne porte pas sur les deux exercices sociaux clos en 2019 et en 2020 au titre desquels les cotisations en litige ont été établies. Les requérants n’établissent ainsi, en tout état de cause, pas même la réalité du désinvestissement qu’ils invoquent au titre des exercices sociaux concernés par les cotisations supplémentaires en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, que la requête de M. B et Mme C épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C épouse B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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