Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision implicite du 19 avril 2025 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de ladite ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser personnellement cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que, en raison de l’irrégularité de son séjour depuis le 7 février 2025, le versement de son allocation adulte handicapé a été suspendu et ses droits à l’Assurance maladie clôturés, ce qui la place, ainsi que son époux et ses deux filles à charge, dans une situation de grave précarité ; la famille risque l’expulsion alors que les époux d’un âge avancé souffrent de pathologies graves, et elle-même d’une pathologie psychiatrique ayant fait obstacle à son apprentissage de la langue française et ayant retardé ses démarches pour régulariser son séjour en France, qui n’ont été effectuées qu’en 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les deux décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision du 27 décembre 2024 est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n°2603679 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… :
- les observations de Me Boulestreau, avocate de Mme A…, qui reprend les termes de sax requête ;
- et les observations de Me Zerad pour le préfet de police, qui fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors que le recours en excès de pouvoir n’a été enregistré que le 5 février 2026, hors délais, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante n’a introduit sa requête en référé qu’un an après la notification de la décision attaquée et que les documents demandés pour compléter sa demande n’ont été adressés au préfet de police que dans le cadre du recours gracieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1969, est entrée en France en 1998. Elle s’est vu délivrer successivement des cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale », valables en dernier lieu du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2023. Le 28 février 2024, Mme A… en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 27 décembre 2024, notifiée au plus tard le 19 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit un dossier complet et n’avait pas répondu aux relances qui lui avaient été adressées. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour établir l’urgence, Mme A… soutient qu’en raison de l’irrégularité de son séjour depuis le 7 février 2025, le versement de son allocation adulte handicapé a été suspendu et ses droits à l’assurance maladie clôturés, ce qui la place, ainsi que son époux et ses deux filles à charge, dans une situation de grave précarité, et que la famille risque l’expulsion alors qu’elle-même et son époux sont âgés et qu’elle-même souffre d’une pathologie psychiatrique ayant fait obstacle à son apprentissage de la langue française et ayant retardé ses démarches pour régulariser son séjour en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié, comme il a été dit, de plusieurs titres de séjour successifs depuis 2012, qu’elle a pu faire régulièrement renouveler, sans que sa pathologie ni son absence de maîtrise de la langue française aient fait obstacle à ces démarches administratives. Par conséquent, la requérante, qui par surcroît n’a saisi le juge des référés qu’un an après la notification de la décision qu’elle attaque, et ne conteste pas n’avoir produit les documents demandés pour compléter sa demande de titre de séjour que dans le cadre de son recours gracieux, s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Boulestreau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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