Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2401063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 21 février 2025 et 3 octobre 2025, la société Koblitz et Partenaire, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension et l’aménagement de six logements au sein d’une construction existante ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hérouville-Saint-Clair de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’exclut la prise en compte des emplacements de stationnement enherbés au titre des espaces verts pour l’application de l’article UH 13 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le dispositif de gestion des eaux pluviales est adapté à la nature du projet ; contrairement à ce qu’a retenu l’avis défavorable de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté urbaine Caen la mer, le terrain d’assiette du projet est desservi par un réseau d’eaux pluviales ; la direction de l’eau et de l’assainissement s’est fondée sur un plan de masse des réseaux qui ne figure pas au dossier de demande de permis de construire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’accès au terrain d’assiette ne porte pas atteinte à la sécurité publique et ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ; le raccordement de l’extension n° 2 à la voie publique n’est pas aveugle ; une prescription tenant à la pose d’un miroir aurait pu être édictée ;
- la demande de substitution de motifs n’est pas fondée dès lors que le projet ne méconnaît pas les articles UH 3, UH 4, UH 7, UH 9 et UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, la commune aurait pu autoriser le projet en l’assortissant de prescriptions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2025 et le 15 septembre 2025, la commune d’Hérouville-Saint-Clair, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- en tout état de cause, le permis demandé devait être refusé dès lors qu’il méconnaît également les articles UH 3, UH 4, UH 7, UH 9 et UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanson, représentant la société Koblitz et Partenaire, et de Me Schwartz, représentant la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
Considérant ce qui suit :
La société Koblitz et Partenaire est propriétaire des parcelles cadastrées section BO nos 380 et 381, situées 256 rue d’Epron à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Le 18 juillet 2023, elle a déposé une demande de permis de construire pour le réaménagement de la construction existante, la construction de deux extensions et la création de six logements. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair a refusé d’accorder le permis sollicité. Après avoir exercé un recours gracieux par un courrier du 21 décembre 2023, sans succès, la société Koblitz et Partenaire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune d’Hérouville Saint-Clair s’est fondé, d’une part, sur la méconnaissance par le projet de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, sur la non-conformité du dispositif de collecte des eaux pluviales et, enfin, sur la circonstance que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en particulier dans la mesure où ses accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hérouville-Saint-Clair : « 1. 35% de la superficie du terrain libre de construction en superstructure seront traités en espaces verts plantés et comprendront au minimum un arbre de haute tige par 150m² de terrain. / 2. Les aires de stationnement collectives seront aménagées avec des plantations, ou arbustes sous forme de haies. (…) ».
Pour refuser le permis demandé, le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair s’est fondé sur la circonstance que les places de stationnement engazonnées de type « evergreen » ne pouvaient pas être prises en compte pour le calcul de la superficie d’espaces verts. Si les dispositions précitées de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme n’y font pas expressément obstacle, la notion d’« espaces verts plantés » ne saurait, en l’absence de définition, être comprise comme incluant les places de stationnement engazonnées, dès lors, d’une part, que ces espaces sont semés et ne pourront être plantés et, d’autre part, qu’ils sont affectés à un autre usage que celui d’espace vert, le stationnement de véhicules. Dans ces conditions, dès lors que la superficie d’espaces verts plantés prévue par le projet est inférieure à 35 % de la superficie du terrain libre de construction en superstructure, le maire d’Hérouville-Saint-Clair n’a pas commis d’illégalité en refusant de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnait les dispositions de l’article UH 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes du point 2.2 de l’article UH 4 du règlement du plan local de l’urbanisme : « Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l’absence de ce réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge de aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales conformément aux avis des Services Techniques. En outre, le constructeur réalisera sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe des eaux pluviales. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis demandé, le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair s’est fondé sur l’avis défavorable, dont il reprend les termes, émis par la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté urbaine Caen la mer le 9 octobre 2023, qui a estimé que le principe de gestion des eaux pluviales et le dimensionnement de l’ouvrage de stockage et d’infiltration ne reposaient pas sur une perméabilité du sol suffisante pour assurer le fonctionnement efficace et pérenne du dispositif. Il résulte des mentions portées sur cet avis que la direction de l’eau et de l’assainissement a considéré que le terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par un réseau collectif d’eaux pluviales et que la gestion des effluves reposait uniquement sur la création d’un ouvrage d’infiltration de 11 mètres de longueur sur 1,40 mètres de largeur, situé à l’ouest de la parcelle. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans de masse-toit PC 02 – PC 05 et du plan de coupes et profils PC 03, dont l’exactitude n’est pas remise en cause par la commune, que le terrain d’assiette du projet est desservi par un réseau collectif d’eaux pluviales. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le plan de masse-réseaux faisant apparaître l’ouvrage d’infiltration décrit ci-dessus, et situé à l’ouest de la parcelle, ne figure pas au dossier de demande, de sorte que le projet examiné par la direction de l’eau et de l’assainissement ne correspond pas à celui qui a été soumis, en dernier lieu, à la commune d’Hérouville-Saint-Clair. Dans ces conditions, la décision attaquée est fondée sur des éléments erronés.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présentation du dispositif de gestion des eaux pluviales est entachée de plusieurs incohérences et contradictions, les notices de présentation et hydraulique évoquant successivement l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau collectif, vers des tranchées drainantes situées en pied de chute des toitures, vers les places de stationnement engazonnées et vers un puits d’infiltration situé au nord de la parcelle, qui n’apparaît que sur le plan de coupes et profils PC 03, lequel n’est, au demeurant, pas légendé. En outre, l’état du dossier de demande ne permet pas d’identifier précisément l’articulation de ces différents éléments relatifs au dispositif de gestion des eaux pluviales et, par suite, de vérifier la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis de construire au motif de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance des articles UH 13 et UH 4 du règlement du plan local d’urbanisme sont, à eux seuls, de nature à justifier légalement la décision attaquée et que le maire de la commune d’Hérouville-Saint-Clair aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la société Koblitz et Partenaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d’Hérouville-Saint-Clair à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Koblitz et Partenaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Hérouville-Saint-Clair au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Koblitz et Partenaire et à la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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