Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, complétée le 26 novembre 2025, Mme D… C…, agissant pour sa famille dans le cadre de la succession de Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2025 de rejet de son recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du préfet du Doubs du 2 septembre 2025 de traitement de l’insalubrité du local de l’immeuble cadastré AC 14 sis 21 rue de la Chaussée à Doubs, avec interdiction temporaire d’habiter.
Mme C… soutient :
- que la locataire du logement depuis le 1er septembre 2021 a de nombreux torts : elle n’a pas payé plusieurs de ses loyers, n’a jamais pris d’assurance habitation en 4 ans, n’a pas fait le ramonage du poêle à granulés et reste injoignable depuis un an ;
- qu’ils auraient dû vendre cette maison dont ils ont hérité, entre le 23 mai 2025 (date du décès de Mme A…) et le 2 septembre 2025 (date de l’arrêté attaqué) ;
- que la location de la maison a été effectuée sans leur concertation et pendant une période ou Mme A… était dans une situation de « vulnérabilité extrême » ;
- qu’ils sont victimes de cette situation et toute la responsabilité leur incombe aujourd’hui, jusqu’au relogement de la locataire qu’ils sont incapables financièrement d’assumer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que la locataire du logement a laissé la situation se dégrader, qu’elle a de nombreux torts, que le bail a été signé par une personne qui n’était plus en possession de ses facultés mentales sans leur concertation et qu’avec les autres héritiers de Mme A…, ils ne peuvent assumer financièrement le relogement de la locataire, ces moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée et, en tout état de cause, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête qui n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 29 octobre 2025, d’aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, en qualité de représentante unique des autres requérants, au préfet du Doubs et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 2 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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