Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2211176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022, le 19 mars 2024, le 19 février 2025 et le 9 mars 2025, l’association « La vie du Voyage », représentée par Me Candon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-d’Oise et la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise ont refusé de déterminer et de faire inscrire au schéma départemental du Val-d’Oise des emplacement dits de « grand passage » pour l’accueil des grands groupes de gens du voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise et à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise d’inscrire dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Val-d’Oise au moins deux emplacements de grand passage destinés aux grands rassemblements de caravanes des gens du voyage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent le II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; en effet, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Val d’Oise révisé, en se bornant à mentionner des réflexions devant être menées afin de permettre l’implantation d’aires de grand passage au sein de différents établissement publics de coopération intercommunale, ne désigne pas de secteurs géographiques d’implantation des aires de grand passage ; or, d’une part, le diagnostic réalisé sur le territoire permet de constater l’existence de besoins de telles aires, quasiment tous les départements limitrophes du Val-d’Oise en prévoyant d’ailleurs ; d’autre part, un schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit comporter au moins deux aires de grand passage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024, le 31 janvier 2025, le 7 mars 2025 et le 14 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’association « La vie du Voyage » n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au département du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations des représentants du préfet du Val-d’Oise.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a approuvé la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Par deux courriers du 17 mars suivant, l’association « La Vie du Voyage » a demandé au préfet et au président du conseil départemental de faire inscrire, en application du 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, au schéma départemental du Val-d’Oise, des emplacements de terrains dits de « grand passage » pour l’accueil des grands groupes gens du voyage. L’association demande au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande par le préfet et le président du conseil départemental.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée : « Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : () / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. / Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. / Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. ».
3. Il ressort de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux parlementaires ayant précédé à l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté modifiant cet article, que les autorités chargées de l’élaboration du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage peuvent prendre en compte les évolutions des modes de vie des gens du voyage dans le cadre de l’élaboration et de la révision de cet outil de planification.
En ce qui concerne l’existence de prescriptions relatives à la création d’aires de grand passage dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise :
4. Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise révisé et approuvé le 23 février 2022, dans son titre IV relatif aux prescriptions, en ce qui concerne les grands passages, indique que « les échanges » ont abouti à deux conclusions selon lesquelles, d’une part, « sur le territoire de la CA Roissy Pays de France, une réflexion est à mener avec le département de la Seine-et-Marne sur l’utilisation de l’équipement qui pourrait être réalisé par cette intercommunalité », et d’autre part, « une aire mutualisée est envisagée sur les territoires de la CC Vexin Centre et de la CC Vexin Val de Seine. Sa réalisation serait accompagnée d’une révision des prescriptions en aires permanentes d’accueil et en terrains familiaux locatifs pour ces intercommunalités si le projet est confirmé ». La fiche relative aux besoins identifiés et aux prescriptions concernant la communauté d’agglomération de Roissy Pays de France ne comporte aucune prescription relative à la création d’une aire de grand passage, se bornant à indiquer au titre des besoins identifiés au diagnostic « l’agglomération comprend des communes de Seine-et-Marne, dont le schéma prévoit la réalisation d’une aire de grand passage sur cette agglomération. Les échanges doivent se poursuivre avec le département de la Seine-et-Marne pour étudier les réponses à apporter aux grands passages sur ce territoire ». Les fiches relatives aux communautés de communes de Vexin Centre et de Vexin Val-de-Seine ne prescrivent à ces établissements publics de coopération intercommunale que la création respective de dix et cinq places de terrains familiaux locatifs, et à chacun la création d’une aire permanente d’accueil de seize places, ajoutant que « ces prescriptions pourront être révisées au cas où l’EPCI propose une aire de grand passage ». Ainsi, alors que les dispositions du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précité prescrivent une obligation d’inscription au schéma d’aires de grand passage destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels lorsque l’évaluation préalable des besoins et de l’offre existante en identifie le besoin, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise, tel que révisé, ne comporte aucune prescription de réalisation d’aires de grand passage en se bornant à renvoyer à des discussions futures et conditionnelles l’éventuelle création d’une ou deux aires de grands passages, ces mentions n’étant pas de nature à permettre aux auteurs du schéma en cause de se soustraire à l’obligation qui leur est faite par les dispositions législatives précitées. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les établissements publics mentionnés ci-dessus poursuivent leurs travaux quant à la recherche d’un terrain mobilisable pour la création d’une aire de grand passage, ainsi que le relève notamment le compte rendu des réunions bilatérales du 17 mai 2024 de mise en œuvre du schéma départemental, à la date des refus implicites opposés à l’association requérante, aucune aire de grand passage n’a été prescrite au sein d’un secteur géographique particulier au sein du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise.
En ce qui concerne le besoin de création de telles aires :
5. Il ressort du compte-rendu des travaux la commission départementale consultative des gens du voyage du 20 novembre 2020, réunie dans le cadre de la révision du schéma litigieux et de l’établissement du diagnostic territorial devant la précéder, que la direction départementale des territoires a indiqué que la création d’une aire de grand passage a alors été envisagée sur le territoire de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise « car c’est le territoire qui accueille le plus de grands passages » et que « la CA Roissy Pays de France va en réaliser une sur son territoire, intégré dans le schéma de Seine et Marne permettant ainsi une bonne couverture de la partie nord/est de la région d’Ile-de-France ». Une réunion du 15 décembre 2021 s’est ensuite tenue avec comme objet spécifique les aires de grand passage, à l’occasion de laquelle il a été rappelé que le schéma réalisé en 2011 identifiait la création d’une aire de deux cent places et « que le besoin subsiste ». Le travail sur la localisation d’une ou plusieurs aires s’est ensuite poursuivi au cours de l’année 2022 antérieurement à l’adoption du schéma litigieux qui indique que « le diagnostic fait état de grands passages dans le département ». Il ressort ainsi très clairement des pièces du dossier que le diagnostic territorial préalable à l’élaboration ou la révision de ce schéma, portant sur une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, identifie sans ambigüité la nécessité d’y inscrire au moins une aire de grand passage. Ce besoin est d’ailleurs confirmé par le préfet du Val-d’Oise dans son premier mémoire en défense qui relève avoir reçu des demandes d’accueil dans le cadre de grands passages au titre de chacune des années 2015 à 2021. Si l’autorité préfectorale fait valoir également que le besoin très clairement exprimé aurait disparu ou ne correspondrait pas à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que, à la date des décisions attaquées, les besoins exprimées en application du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précité laissaient apparaitre la nécessité de créer dans le département du Val-d’Oise au moins une aire de grand passage destinée à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels.
En ce qui concerne les autres besoins exprimés dans le département :
6. Le préfet du Val-d’Oise se prévaut de ce que le département constitue principalement un territoire de sédentarisation des gens du voyage et qu’il connaît ce faisant des besoins urgents et stratégiques, exprimés par les associations de gens du voyage du territoire, de création à cet effet de terrains familiaux locatifs ou d’habitats adaptés ainsi que d’aires permanentes d’accueil. Il ajoute qu’en ce domaine, prioritaire pour le département par rapport à celui de la question des grands passages, l’Etat et les collectivités territoriales, comme les établissements publics de coopération intercommunale, répondent de manière volontariste aux prescriptions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le besoin identifié de création d’au moins une aire de grand passage dans le département aurait disparu à la date des décisions attaquées, cette circonstance n’est pas de nature à permettre aux auteurs du schéma en cause de se soustraire à l’obligation qui leur est faite par les dispositions législatives précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 de prévoir les secteurs géographiques d’implantation et les communes où devront être réalisés au moins une de ces aires. L’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 laisse ensuite deux années, selon l’ordre des priorités qu’elles peuvent librement fixer, aux autorités administratives compétentes pour participer à la mise en œuvre du schéma, ce délai pouvant le cas échéant être prorogé de deux ans, avant que le représentant de l’Etat dans le département ne fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article 3 de cette loi qui prévoit elle-même un étalement dans le temps des mesures qu’elle instaure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions implicites de refus opposées par le préfet du Val-d’Oise et par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à la demande présentée par l’association requérante de déterminer et faire inscrire au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise des emplacement dits de grand passage méconnaissent les dispositions du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de la réunion de la commission départementale consultative des gens du voyage du 20 novembre 2020 et du bilan des demandes d’accueil pour de grands passages dont se prévaut le préfet, que l’association requérante ne conteste pas sérieusement, que les demandes de grands passages répertoriées dans le département sont limitées en nombre. Dans ces conditions, s’il existe bien un besoin en termes d’aire de grand passage au sein du département du Val-d’Oise, la réalisation d’une seule aire de grand passage, telle qu’envisagée par les participants à la réalisation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage apparait suffisante, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n’imposant nullement que plusieurs de ces aires soient créées en l’absence de diagnostic territorial en ce sens.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise et au président du conseil départemental du Val-d’Oise, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, de compléter le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val-d’Oise par la désignation en application du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du secteur géographique d’implantation et de la commune où devra être réalisée au moins une aire de grand passage destinée à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et du département du Val-d’Oise le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de refus opposées par le préfet du Val-d’Oise et par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à la demande présentée par l’association « La vie du voyage » tendant à l’inscription au schéma départemental du Val-d’Oise d’emplacement dits de « grand passage » pour l’accueil des grands groupes de gens du voyage sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise et au président du conseil départemental du Val-d’Oise de compléter le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage par la désignation du secteur géographique d’implantation et de la commune où devra être réalisée au moins une aire de grand passage destinée à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « La vie du voyage », au préfet du Val-d’Oise et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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