Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2317885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de Vaucluse du 27 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision de la préfète de Vaucluse du 27 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite du ministre de l’intérieur contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des énonciations de la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors notamment qu’elle n’a aucune mention à son casier judiciaire et qu’elle justifie d’une parfaite insertion sociale et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 12 novembre 1988, de nationalité marocaine, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de Vaucluse, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 mars 2023. Par un recours présenté le 1er juin 2023, Mme C… a contesté cette décision. Le silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 1er octobre 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision de la préfète de Vaucluse du 27 mars 2023 et de la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 1er octobre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite de rejet née le 1er octobre 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C… en rejetant son recours formé contre la décision de la préfète de Vaucluse du 27 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle née le 1er octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 1er octobre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. D’une part, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Si Mme C… soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, elle n’établit pas avoir sollicité, en l’espèce, dans les conditions prévues à l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
8. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur a estimé, ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute de justifier d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer, composé d’elle-même et de quatre enfants mineurs.
9. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a aucune mention au casier judiciaire, ou de ce qu’elle est parfaitement intégrée socialement et familialement en France où elle a toutes ses attaches, dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la prise en compte d’infractions qui seraient reprochées à l’intéressée, ni sur la circonstance d’une intégration insuffisante ou d’une absence de fixation en France du centre de ses intérêts personnels.
10. En deuxième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire conjointe du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’intérieur DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, ni de la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 relative aux modalités d’application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire et que leurs énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
11. En troisième et dernier lieu, pour contester la décision en litige, Mme C… soutient qu’elle a cinq enfants, tous de nationalité française, qu’elle a occupé plusieurs emplois depuis qu’elle est devenue majeure, qu’elle a été embauchée par contrat à durée déterminée (CDD) pour travailler comme vendeuse au sein de la société Providence Meyreuil, en 2014 et 2015, avant d’être recrutée en contrat à durée indéterminée (CDI) en 2017 par la société FPS8 en qualité d’employée polyvalente, et en 2019 par la société Oustau Services en tant qu’assistante de vie, qu’elle a également occupé un emploi en tant que travailleur indépendant dans une activité de taxi phone, qu’à ce jour, elle est toujours employée comme assistante de vie sous CDI à temps partiel par la société O2 Avignon même si elle est en congé parental, que sa progression dans son parcours professionnel a été impactée par une vie de couple difficile, avant le prononcé de son divorce en 2016, qu’elle a été contrainte d’assumer seule les obligations parentales vis-à-vis de ses cinq enfants en bas-âge, que son ex-mari refusait de payer sa pension alimentaire, qu’elle a accompli des démarches sérieuses pour avoir la garde de ses enfants auxquels elle donne une très bonne éducation, qu’elle a la volonté de s’insérer professionnellement, que le caractère incomplet de son insertion professionnelle n’est pas de son fait, qu’elle souhaite reprendre ses études pour devenir infirmière dès qu’elle aura trouvé une solution de garde stable pour ses enfants, et qu’elle a été contrainte de recourir aux prestations sociales et au congé parental pour assurer ses besoins alimentaires et ceux de sa famille.
12. Nonobstant les efforts méritoires d’insertion professionnelle de Mme C… et alors même qu’il n’est pas contesté que sa situation de précarité financière résulte au moins en partie d’un divorce difficile et du souhait de conserver la garde de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition versés aux débats, que les revenus d’activité de l’intéressée se sont élevés respectivement à 7 973 euros en 2019, 8 696 euros en 2020 et 6 001 euros en 2021, alors qu’elle assume la charge de 4 enfants mineurs, ces revenus étant complétés par des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel global de 2 721,38 euros selon le relevé de compte établi au titre du mois de décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, ces prestations constituant la majeure partie de ses ressources. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de Mme C… étaient insuffisants au regard de la composition de son foyer, qu’en conséquence, celle-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur du 1er octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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