Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2604047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, complétée le 18 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à la requérante.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2018 à l’âge de 15 ans et a été placée à l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à sa majorité, qu’elle a ensuite bénéficié de contrats « jeune majeur » jusqu’à ses 21 ans, qu’elle a eu des titres de séjour en qualité d’étudiant et a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais qu’elle ne s’est vu délivrer qu’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le titre de séjour délivré comme « travailleur temporaire » ne lui permet pas de s’insérer dans la vie active, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L .423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, car elle est isolée sur le territoire ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2603602, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 2002 à Yopougon (Abidjan), a été placée à l’aide sociale à l’enfance et confiée aux services du département du Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil du 21 mars 2019. Elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat technologique en septembre 2021. Elle a été ensuite inscrite en école de formation de soins infirmiers pour l’année scolaire 2021/2022. Le département du Val-de-Marne a conclu avec elle un contrat « jeune majeur » à sa majorité le 4 juillet 2020 qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Mme A… a commencé une formation de secrétaire-assistant médico-sociale le 9 octobre 2024 avec un contrat d’apprentissage avec la société « Ophtalmed » de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Elle indique avoir bénéficié à sa majorité de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a demandé en dernier lieu le renouvellement le 17 juin 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 décembre 2025 lui a été remise mais elle précise aussi qu’il lui a été notifié que, pour que sa demande reçoive un avis favorable, il fallait qu’elle présente un nouveau certificat d’inscription. Or, sa formation se terminant en novembre 2025, cela ne lui était pas possible. Dès lors, le 9 septembre 2025, elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de son changement de statut. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 octobre 2025 qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer l’intéressée en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois. Une autorisation provisoire de séjour lui a ainsi été remise le 18 novembre 2025, valable six mois, puis, le 28 novembre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Mme A… a considéré que cette remise révélait une décision de refus de délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait et a demandé son annulation par une requête enregistrée le 4 mars 2026. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la condition d’urgence, Madame A… soutient que le titre de séjour dont elle est titulaire l’empêche de s’insérer professionnellement sur le territoire dès lors que les employeurs considèrent que ce titre de séjour limite l’exercice d’une activité professionnelle à l’autorisation de travail qui l’accompagne.
Aux termes de l’article L. 423-22 du ocde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3 autorise l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail ».
Il résulte de ces dispositions que le détenteur d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » peut exercer une activité professionnelle sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une autorisation de travail pour exercer une fonction particulière. Dans ces conditions, Mme A…, qui est en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 27 novembre 2026 et est autorisée à travailleur, ne saurait donc soutenir que la condition d’urgence serait en l’espèce satisfaite.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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