Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2402383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août, 21 août, 1er, 21 et 31 octobre 2024 et 7 février 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Laval-sur-Vologne a délivré à l’office public de l’habitat Vosgelis un permis de construire neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée section AE n° 73 ;
2°) de condamner la commune de Laval-sur-Vologne et l’office public de l’habitat Vosgelis à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la dissimulation de la pollution des sols et de l’autorisation de construire accordée.
Il soutient que :
— le dossier de demande du permis de construire fait volontairement abstraction de sa propriété cadastrée section AE nos 119 et 159, ne fait pas apparaître les maisons neuves du lotissement communal, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et ne comporte pas d’analyse de la pollution des sols ;
— dans le permis de construire, il est précisé que le terrain se situe au cœur de la commune alors qu’il est à l’extrémité sud à 200 mètres de l’usine Lucart et de la station d’épuration ;
— la hauteur de la construction atteindra 7,10 mètres alors que le plan local d’urbanisme de la commune limite la hauteur des constructions à 7 mètres ;
— des vues directes sur sa propriété sont créées depuis l’étage des constructions en litige ;
— la pollution des sols à la suite de l’incendie de la papeterie voisine en 2021 s’oppose à la construction de logements d’habitation ;
— le défaut de communication de documents, la volonté de dissimulation d’éléments relatifs à la pollution des sols et d’autoriser la construction de logements sur un terrain pollué justifient que lui soit versée la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2024 et 20 janvier 2025, l’office public de l’habitat Vosgelis, représenté par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de la notification du recours contentieux aux défendeurs en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne produit pas d’acte attestant de l’occupation régulière de son bien en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les conclusions de la requête à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors que le requérant n’est pas représenté par un avocat et faute de demande préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Laval-sur-Vologne, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de la notification du recours contentieux aux défendeurs en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ne démontre pas son intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le maire de la commune de Laval-sur-Vologne (Vosges) a délivré à l’office public de l’habitat (OPH) Vosgelis un permis de construire un ensemble de neuf habitations individuelles, dont quatre à un étage et cinq de plain-pied, sur une parcelle cadastrée section AE n° 73 située rue du Maray. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, les maisons du lotissement situé au nord du projet sont visibles sur les photographies référencées PC 02 et PC 07 du dossier de demande de permis de construire, et la notice architecturale signale la création récente d’un nouveau lotissement de maisons individuelles en direction de la rue du Parc. Par ailleurs, si les photographies ou les graphiques d’insertion ne permettent pas de distinguer l’habitation du requérant distante d’environ 60 mètres du projet, celle-ci apparaît toutefois clairement sur le plan cadastral et la vue aérienne également joints au dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, au vu de la nature du projet et de la situation du terrain d’assiette, le requérant ne démontre pas que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
5. En deuxième lieu, alors même que la notice d’insertion du dossier de demande de permis de construire indiquerait à tort que le terrain d’assiette du projet se situe au cœur de la commune de Laval-sur-Vologne alors qu’il est situé en partie sud de celle-ci, cette erreur n’est pas, compte tenu des autres pièces figurant au dossier, notamment la photographie aérienne et le plan de cadastral qui y sont également joints, de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’il s’implante à proximité d’une ancienne papeterie et que l’incendie de cette dernière en 2021 a été susceptible de provoquer une pollution des sols, que le terrain d’assiette du projet se situerait dans l’emprise d’une installation classée pour la protection de l’environnement réhabilitée ou aurait été inclus dans un secteur d’information sur les sols. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis serait incomplet à défaut de comporter l’analyse des sols prévue par les points n) et o) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
7. En quatrième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers.
8. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’implantation des constructions dont l’édification a été autorisée par le permis de construire en litige créerait des vues sur sa terrasse. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans figurant dans le dossier de permis de construire, que la hauteur au faîtage maximale des constructions dotées d’un étage est de 6,93 mètres au regard du terrain naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette hauteur méconnaîtrait les dispositions de l’article 10.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Laval-sur-Vologne fixant la hauteur maximale de toute construction à 7 mètres à la faîtière à partir du point le plus haut du terrain naturel ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Le requérant soutient que les analyses réalisées en 2021, après l’incendie de la papeterie proche des parcelles d’assiette du projet en litige, par la société Antéa Group ont révélé la présence dans le sol de dioxine et de furane, supérieure au bruit de fond anthropique fixé par le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) à 3,2 ng TEQ / kg MS. Toutefois, le requérant, qui au demeurant ne produit pas l’intégralité de l’étude menée en septembre et octobre 2024 par la même société sur les parcelles d’assiette du projet, ne démontre pas que le dépassement de ce seuil, qui correspond à la concentration d’éléments chimiques dans le sol en dehors de toute intervention humaine, constituerait un danger pour la santé humaine et ferait par suite obstacle à l’implantation de constructions à usage d’habitation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qu’y opposent les défendeurs, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
14. . Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait adressé à la commune de Laval-sur-Vologne et à Vosgelis une demande préalable tendant au paiement de la somme de 5 000 euros qu’il sollicite devant le tribunal à titre de dommages et intérêts, ni que la commune ou l’OPH aurait pris une décision expresse ou implicite sur une demande formée devant elle. Par suite l’OPH Vosgelis est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au bénéfice de chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Laval-sur-Vologne et à l’OPH Vosgelis une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Laval-sur-Vologne et de l’OPH Vosgelis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Laval-sur-Vologne et à l’office public de l’habitat Vosgelis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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