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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de délivrance de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les autorisations de séjour qui lui sont remises l’empêche de trouver un emploi et d’obtenir un logement stable ; il ne peut pas solliciter de titre de voyage alors qu’il souhaite se rendre au Pakistan où réside sa famille et en particulier sa mère qui est gravement malade ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie de la délivrance de plein droit d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500389 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Giraudon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pluchet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B ne peut pas déposer de demande de titre de voyage pour réfugié et qu’il établit la nécessité pour lui de se rendre au Pakistan dans les plus brefs délais auprès de sa mère gravement malade. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Hug à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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