Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2520207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représenté par Me Vovard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’OFPRA que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non-refoulement, les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger :
— les observations de Me Vovard, représentant M. C, assisté par Mme A, interprète en arabe, qui reprend les termes de ses écritures et produit à l’audience trois reconnaissances de dette en blanc ;
— les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 9 février 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, et alors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau ni dans sa requête ni à l’audience, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète par téléphone et a été informé du droit de bénéficier de l’assistance d’un tiers par la convocation à l’entretien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité égyptienne, soutient qu’il a emprunté à deux reprises de l’argent à un usurier, respectivement pour obtenir un visa lui permettant de venir travailler en Allemagne et pour acheter un touk touk, mais qu’il n’a pas été en mesure de rembourser les sommes dues, ces deux entreprises s’étant avérées infructueuses. Il soutient que, menacé de mort par l’usurier, il a fui à Dubaï, où il a rapidement été retrouvé par l’usurier, ce qui l’a contraint à fuir à nouveau. A l’audience, l’intéressé indique avoir également emprunté de l’argent auprès de cet usurier en vue d’une opération chirurgicale en France.
9. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés, l’intéressé décrivant notamment de manière non circonstanciée les circonstances et conditions dans lesquelles les prêts se sont conclus ou les raisons ayant permis à l’usurier de le localiser à Dubaï. Il est resté flou sur les menaces qu’aurait proférées son usurier, en indiquant à l’audience d’abord qu’il aurait fait part de son intention de le dénoncer aux autorités, ensuite qu’il aurait menacé ses enfants. Il n’a pas été en mesure à l’audience de préciser pourquoi les autorités égyptiennes ou doubaïotes n’auraient pas été en mesure de le protéger de manière satisfaisante. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 15 juillet 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur .
Décision rendue le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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