Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. D… C… et Mme A… F…, représentés par Me Landbeck, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Miserey-Salines à leur verser la somme de 28 277,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de l’engagement préalable de responsabilité outre la capitalisation de ceux-ci, au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des irrégularités qui auraient été commises par la commune dans la gestion de leur dossier de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miserey-Salines la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire a entendu retirer le permis de construire tacite obtenu le 4 janvier 2022 et relatif à une piscine, deux murs de soutènement et un abri de jardin était illégal dès lors que le maire en a lui-même retiré une partie avant que le tribunal n’annule le reste ;
cette illégalité constitue une faute ;
elle est à l’origine des préjudices suivants : l’évacuation des terres de remblais pour une somme totale de 11 530,97 euros, une somme de 7 957,80 euros correspondant au coût du report de la construction du mur de soutènement en limite de propriété, une somme de 2 639,22 euros correspondant au coût du report de la construction de la piscine, une somme de 3 150 euros au titre de la réalisation d’un ouvrage de prolongement du mur sur la face nord du terrain réalisé à la demande de la commune et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Miserey-Salines, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la compagnie AXA France Iard.
La commune de Miserey-Salines soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026 pour le compte de M. C… et Mme F…, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. E…,
- les observations de Me Landbeck pour M. C… et Mme F… et de Mme B… pour la commune de Miserey-Salines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2021, M. C… et Mme F… ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur le terrain cadastré … sis sur la commune de Miserey-Salines. Le 8 septembre 2021, ils ont demandé un permis de construire modificatif visant la construction d’une piscine, de deux murs de soutènement et d’un abri de jardin. Estimant qu’un permis de construire modificatif tacite était né le 4 janvier 2022, le maire de la commune de Miserey-Salines a pris le 15 février 2022 un arrêté portant retrait de cette autorisation tacite. Le 4 mai 2023, le maire de la commune a abrogé cet arrêté en tant qu’il retire l’autorisation tacite de construire la piscine et l’abri de jardin. Par un jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a, d’une part, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 15 février 2022 en tant qu’il avait retiré le permis de construire la piscine et l’abri de jardin tacitement obtenu par M. C… et Mme F… et, d’autre part, annulé l’arrêté du 15 février 2022 pour le surplus. Le 5 décembre 2023, M. C… et Mme F… ont demandé à la commune de Miserey-Salines de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des irrégularités commises par la commune dans la gestion de leur dossier de permis de construire modificatif. Cette demande a été rejetée le 31 janvier 2024. Par le présent recours, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Miserey-Salines à leur verser la somme de 28 277,99 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur le principe de la responsabilité :
2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Par le jugement définitif rendu le 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a jugé que les requérants étaient titulaires d’un permis de construire modificatif tacite à compter du 8 novembre 2021 et que le retrait de cette autorisation par un arrêté du 15 février 2022, en ce qui concerne la partie murs de soutènement, était illégal, cette illégalité reposant à la fois sur un motif de légalité externe et de légalité interne. Par ailleurs, l’arrêté précité a été abrogé par un arrêté du 4 mai 2023 en tant qu’il retire l’autorisation tacite de construire la piscine et l’abri de jardin. L’arrêté du 15 février 2022 ne comportant aucune démonstration juridique de l’illégalité du permis de construire tacite né le 8 novembre 2021 s’agissant de la piscine et de l’abri de jardin, cet arrêté doit également être regardé comme entaché d’illégalité interne en ce qui concerne ces deux constructions.
3. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté du 15 février 2022 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Miserey-Salines, pour autant qu’il en soit résulté pour M. C… et Mme F… un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que les terres provenant du creusement de la piscine devaient être stockées à l’arrière du mur de soutènement de façon à disposer d’un terrain plat et qu’en raison du retrait illégal du permis de construite tacite, ces terres ont dû être évacuées du terrain pour un montant total de 11 530,97 euros. Toutefois, d’une part, la facture de l’EURL Passemard relative à l’évacuation de déblais de fondation est datée du 11 octobre 2021, soit une date antérieure à l’arrêté du 15 février 2022 et même à la naissance du permis de construire tacite, de sorte qu’elle ne présente aucun lien direct avec l’illégalité fautive propre à cet arrêté. D’autre part, s’ils produisent également une seconde facture de cette société en date du 3 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé par courrier du 22 décembre 2022 au constructeur de leur maison de prendre en charge l’évacuation des terres précitées, ce que ce constructeur a expressément refusé par lettre du 13 janvier 2023. Compte tenu de la contradiction entre ces deux derniers éléments et en l’absence d’autre pièce justificative, la preuve de l’évacuation des terres avant que l’arrêté du 15 février 2022 ne soit annulé n’est pas établie. Il en résulte que le préjudice en lien avec cette évacuation n’est pas certain et ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation.
5. En deuxième lieu, M. C… et Mme F… font état d’un préjudice de 2 639,22 euros correspondant au coût du report de la construction de leur piscine, ce préjudice correspondant à la différence entre deux devis, signés des clients, établis par la même entreprise les 12 avril 2021 et 14 septembre 2023. Il est constant que les requérants ont réglé à cette entreprise le 3 octobre 2023 le montant indiqué sur le second de ces devis, soit la somme de 17 721 euros. Toutefois, d’une part, le premier de ces devis, valable un mois, a été établi plusieurs mois avant que la demande de permis de construire modificative ne soit déposée de sorte que les prix qu’il indique n’étaient pas garantis passé ce délai d’un mois. D’autre part, ce devis mentionnait qu’en cas d’acceptation, 100 % du prix devait être réglé à la commande. Or aucune somme n’a été réglée à la suite de sa signature et notamment avant le 15 février 2022. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont fondés à demander que l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu éviter le surcoût de 2 639,22 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme forfaitaire de 1 050 euros.
6. En troisième lieu, M. C… et Mme F… font état d’un préjudice de 7 957,80 euros correspondant au coût du report de la construction du mur de soutènement en limite de propriété, ce préjudice correspondant à la différence entre deux devis, signés des clients, établis par la même entreprise les 26 septembre 2021 et 13 septembre 2023. Il est constant que les requérants ont réglé à cette entreprise le 3 octobre 2023 le montant indiqué sur le second de ces devis, soit la somme de 17 206,80 euros. Toutefois, si les clients ont signé le premier de ces devis, valable un mois, ils n’ont pas indiqué la date de cette signature, comme le prévoyaient les mentions de ce devis. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas du paiement d’un acompte entre le 26 septembre 2021 et le 15 février 2022 alors que ce devis stipulait qu’un acompte de 30 % devait être versé à la commande. Compte tenu de ces éléments, les requérants ne sont fondés à demander que l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir pu éviter le surcoût de 7 957,80 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme forfaitaire de 3 200 euros.
7. En quatrième lieu, les requérants font valoir l’existence d’un préjudice de 3 150 euros lié à l’extension d’un mur de soutènement jusqu’en limite de propriété au motif que cette extension aurait été demandée par la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avenant n°1 au contrat de construction de leur maison que cette extension a été validée avec le constructeur le 6 septembre 2021 et ne présente donc aucun lien direct avec l’arrêté illégal du 15 février 2022 quand bien même cette extension résulterait d’une demande de la commune de Miserey-Salines. Par suite, le coût de cette extension ne saurait donner lieu à indemnisation dans le cadre du présent dossier.
8. En dernier lieu, les requérants font valoir l’existence d’un préjudice de jouissance de leur piscine et d’un préjudice moral du fait des illégalités commises dans le traitement de leur demande de permis de construire modificatif. Si l’existence d’un préjudice moral n’est démontrée par aucune pièce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’arrêté illégal du 15 février 2022 a fait perdre aux requérants une chance de profiter de leur piscine avant le 3 octobre 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme forfaitaire de 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme F… sont fondés à obtenir la condamnation de la commune de Miserey-Salines à leur verser une somme totale de 4 750 euros au titre de leurs préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
11. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 750 euros à compter du 5 décembre 2023, date de la réception de leur demande préalable par la commune de Miserey-Salines. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2024, au moment de l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et Mme F…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Miserey-Salines demande à ce titre. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miserey-Salines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La commune de Miserey-Salines est condamnée à verser à M. C… et Mme F… une somme de 4 750 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Miserey-Salines versera à M. C… et Mme F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme A… F… et à la commune de Miserey-Salines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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