Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2512004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 3 octobre 2025, Mme A… C… et M. B… D…, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un lieu d’hébergement ou de réexaminer leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la famille présente une situation de vulnérabilité eu égard au handicap dont M. D… est porteur, à la présence de deux enfants mineurs et en cas d’expulsion du logement qu’ils occupent ;
- ils se trouvent, en dépit des appels répétés au « 115 », sans proposition d’hébergement et dans l’attente de leur expulsion du logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent, qui peut intervenir à tout moment depuis le 6 septembre 2025 ; une telle situation entraîne des conséquences graves pour leur santé physique et psychique et la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants se maintiennent sur le territoire français sans droit ni titre depuis le rejet de leur demande d’asile et ont pourtant bénéficié d’une solution d’hébergement d’urgence ; ils ont donc vocation à quitter le territoire français ;
- les requérants, aussi regrettables que soient leurs situations, n’établissent pas présenter une situation de vulnérabilité telle qu’elle leur conférerait une priorité sur d’autres demandeurs atteints de pathologies graves et une situation de détresse médicale de nature à révéler une carence de l’administration révélant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’hébergement d’urgence ; le contingent de places d’hébergement potentiellement disponibles n’a pas pour destination d’accueillir des personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire national, ou en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les observations de Me Dion, substituant Me Gilbert représentant Mme C… et M. D…, présents à l’audience, qui a repris ses moyens et conclusions de la requête et demande, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants arméniens, nés respectivement le 27 juin 1985 et le 15 juin 1985, Mme C… et M. D…, qui déclarent être entrés en France le 5 août 2023, ont déposé chacun, le 7 août 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 10 et 23 janvier 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile les 3 avril et 28 août 2024. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol, à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 25 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fixé au 28 septembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai d’une semaine, par un courrier qui a été notifié le 21 mars 2025. Par une ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône, a enjoint aux requérants de libérer les lieux qu’ils occupent dans l’hébergement pour demandeurs d’asile, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Mme C… et M. D…, qui se maintiennent dans ce logement, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur proposer un lieu d’hébergement ou de réexaminer leur situation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les requérants, qui ont demandé l’asile, ont vu leur demande rejetée et s’ils se maintiennent dans l’hébergement mis à leur disposition par le programme d’hébergement des demandeurs d’asile, ils doivent quitter ce logement et sont exposés à un risque d’expulsion. Par ailleurs, les requérants sont accompagnés de leurs deux enfants nés le 24 février 2010 et le 20 novembre 2013 et il résulte de l’instruction que M. D… est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (dite maladie de Charcot) entraînant un déficit moteur sévère des quatre membres responsable d’une perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne et une atteinte bulbaire entraînant une dysarthrie, des troubles de déglutitions modérés ainsi qu’une insuffisance respiratoire restrictive d’origine neuromusculaire, totalement incompatible avec une vie à la rue. Les requérants justifient donc d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 décembre 2025 et qu’il n’est donc pas tenu d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées au point ci-dessus.
8. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, qui se trouvent confrontés à une demande d’hébergement supérieure aux moyens engagés en dépit d’efforts importants consentis depuis plusieurs années, il résulte de l’instruction que M. D… est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique, qu’il se trouve contraint de se déplacer en fauteuil roulant et que la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il résulte, en outre, de l’instruction que Mme C… et M. D… ont formulé, dès le mois d’août 2025, des demandes d’hébergement auprès du numéro d’appel 115 et que la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a, le 7 juillet 2025, reconnu Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement. Eu égard à la gravité de la pathologie de M. D… et au fait qu’il se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, les requérants sont fondés à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme C…, M. D… et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme C…, M. D… et leurs enfants dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de M. D…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à M. B… D…, à Me Gilbert et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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