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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son droit à être entendu, garanti par le principe général du droit de l’Union européenne des droits de la défense, a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit puisqu’étant titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, il n’a pas à produire de visa de long séjour pour obtenir le renouvellement de son titre ;
— en tout état de cause, elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir de régularisation qu’il tire des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 15 novembre 1992 a sollicité par courrier du 22 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il est constant que la décision contestée est une décision implicite de rejet pour laquelle M. B n’a pas demandé la communication des motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative statue sur une demande de titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué par M. B à l’encontre de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne est, à l’encontre de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, inopérant.
6. En quatrième lieu, M. B, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier-serveur à compter de
janvier 2022. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, la demande qu’il a présentée ne constitue pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ».
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () ».
8. Dans ses écritures en défense, le préfet de l’Aude indique avoir refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B en raison de l’absence de présentation d’un visa de long séjour. Pour contester le motif du refus, M. B se borne à verser un titre de séjour « travailleur saisonnier » et se prévaut d’être entré sur le territoire français muni d’un visa « travailleur saisonnier » sans toutefois justifier être en possession d’un visa de long séjour alors qu’il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-marocain est subordonnée à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ». L’article L. 312-2 du même code dispose que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle () ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à un ressortissant marocain en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain, que lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la production d’un visa long séjour, l’étranger entré en France sans être muni de ce visa peut se voir délivrer un visa de régularisation si les conditions pour demander un visa long séjour sont réunies, auquel cas le titre de séjour peut être délivré à l’intéressé.
11. M. B soutient que son dossier ne pouvait être considéré comme étant incomplet au seul motif de l’absence de présentation d’un visa de long séjour dès lors qu’il peut s’acquitter du visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation en la matière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se soit acquitté d’un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ni même qu’il ait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. M. B est régulièrement revenu en France, sous couvert de visa Schengen délivré par la France, le 13 juillet 2020 et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier à compter du 2 septembre 2020 valable jusqu’au 1er septembre 2023. Ainsi, la durée de la présence de M. B s’explique par l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Si M. B est né en France, il déclare avoir quitté le territoire « quelques temps » après le décès de son père survenu en 1993 alors qu’il était âgé de cinq mois. M. B, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ne justifie pas y être dépourvu d’attaches familiales ou privées. En outre, si M. B, qui est célibataire et sans charge de familles, fait état de la présence de membres de sa famille en France, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il aurait tissé des liens personnels d’une intensité et d’une ancienneté particulières ou qu’il y aurait établit le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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