Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 janv. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en tant qu’elle emporte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’un centre de formation en hôtellerie restauration est prêt à l’accueillir mais que son inscription ne pourra être finalisée que lorsqu’il détiendra un document de séjour l’autorisant à travailler ;
— la décision est insuffisamment motivée et la motivation ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il devait être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande en faisant application des seules dispositions de l’article L. 435-3 du même code ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail ;
— le préfet a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant ;
— ces moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2402516 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 28 août 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C, qui a développé les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 mai 2006, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Pyrénées le 9 janvier 2024. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. BM. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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