Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2403836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy, pour y être enregistré sous le n°2403836, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
- les observations de Me Lehman, avocat commis d’office représentant M. A…, qui soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1979, est entré en France le 11 septembre 1990. L’intéressé a été écroué à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Reims le condamnant à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. M. A…, placé en rétention demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est présent en France depuis 1990, pays dans lequel se trouvent plusieurs membres de sa famille. Si l’intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et des attaches qu’il a développées dans ce pays dès lors que ses frères et sœurs sont français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, entre 2001 et 2019, fait l’objet de vingt-huit condamnations pénales prononcées, notamment, pour agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, menace de mort, menace de mort réitérée ou encore violence par une personne en état d’ivresse. Par ailleurs, par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Reims l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive. Eu égard à la réitération de faits délictueux et à la gravité des infractions pénales pour lesquelles il a été condamné et malgré la durée du séjour en France du requérant, ni la mesure d’éloignement en litige, ni la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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