Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2504876
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par un fonctionnaire dûment habilité par délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans l'arrêté

    La cour a constaté que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir la date d'arrivée, et que cette erreur n'avait pas d'incidence sur la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée

    La cour a jugé que, compte tenu de la durée de séjour et des liens du requérant avec la France, l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas produit d'éléments établissant des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504876
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504876
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2504876