Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.
Par des mémoires en défense, enregistré les 1er et 8 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
— et les observations de Me Nabet, substituant Me Ozeki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2006, déclare être entré en France en septembre 2022 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 7 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, d’une part l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, auquel le préfet de ce département avait consenti par un arrêté du 14 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, une délégation à l’effet de signer « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté ait fait l’objet d’une signature électronique, de sorte qu’il n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au procédé de signature électronique. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, pris en ces deux branches, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne une arrivée en France en septembre 2022 et non le 15 novembre 2023, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date de son arrivée en France, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle erreur aurait eu, en tout état de cause, une incidence sur le sens de la décision prise.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis, au plus tôt, septembre 2022. S’il déclare être entré à l’âge de 16 ans en France, sa minorité n’a pas été reconnue par le département et il n’a pas fait l’objet d’un placement en assistance éducative. Célibataire, sans enfant, il ne justifie ni d’attaches familiales ou personnelles intenses en France, ni d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Drôme a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En sixième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… est de nationalité guinéenne et mentionne que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ne sont donc pas fondés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
Si M. A… soutient avoir fui son pays en raison des persécutions qu’il a subies, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait pour sa vie ou son intégrité physique des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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