Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2304574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C… B… demande au Tribunal d’annuler la décision de Pôle Emploi du 7 décembre 2022 concernant un indu de 4 846, 34 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période de mai à juin 2022, ensemble la décision du 16 mars 2023 confirmant la décision du 7 décembre 2022.
Il soutient que :
- il a cotisé plus de 20 ans et les droits calculés sur cette période correspondent à ses droits de 2017 ;
- il n’a reçu aucun versement de la part de Pôle Emploi entre juillet 2017 et janvier 2018 ;
- il pensait que ces droits lui étaient dus ;
- il a une situation financière compliquée en raison d’un arrêt maladie et de la perte de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, Pôle Emploi Ile-de-France, devenu France Travail, conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, la requête de M. B…, qui tend à l’annulation de la décision lui notifiant un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Debourg
La greffière
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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