Rejet 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2100478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2100360, par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, la SARL Aj-loc, représentée par Me Sebastiani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une somme de 39 615 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les biens dont elle sollicite l’exigibilité caractérisent des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou des matériels de manutention de même nature que ceux utilisés pour des opérations industrielles, et donc éligibles au régime de l’amortissement dégressif ainsi qu’il ressort de la jurisprudence et de la doctrine administrative ;
— ni l’article 244 quater E du code général des impôts ni la jurisprudence ni la doctrine n’excluent du crédit d’impôt les biens mis en location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que :
— les matériels acquis par la société requérante n’ont pas le caractère de biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif dès lors qu’ils sont destinés à la location ;
— la demande d’intérêts moratoires ne saurait être accueillie sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dès lors que la requête tend au remboursement d’un crédit d’impôt.
II. Sous le n° 2100478, par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, la SARL Aj-loc, représentée par Me Sebastiani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’une somme de 63 757 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 2100360.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans la requête n° 2100360. Le directeur soutient, en outre, que le véhicule de marque Nissan, ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au régime de l’amortissement dégressif dès lors que sa charge utile n’est pas supérieure à deux tonnes.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées dans chacune des deux affaires que le tribunal était susceptible, en l’absence de litige né et actuel, de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A pour la SARL Aj-loc.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Aj-loc, qui a pour activité principale la réparation, la vente et la location de matériels, de machines, d’outils et d’accessoires, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des exercices clos en 2018 et 2019. L’administration n’a que partiellement fait droit à ses demandes. La SARL Aj-loc demande, par sa requête n° 2100360, le remboursement d’une somme de 39 615 euros afférente à un crédit d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018, et, par sa requête n° 2100478, le remboursement d’une somme de 63 757 euros afférente à un crédit d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2019. Les requêtes nos 2100360 et 2100478 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
Sur la demande de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle,, commerciale, artisanale ou agricole autre que ().b) l’agriculture () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () 3 bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° () ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Enfin, aux termes de l’article 22 de l’annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention () ". Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles.
3. Il résulte de l’instruction que, hormis l’achat d’un véhicule utilitaire de marque Nissan acheté 62 440 euros le 25 septembre 2019 ainsi que celui d’une remorque agricole le 11 septembre 2019 pour un montant de 14 441,50 euros, la société requérante est fondée à soutenir que les autres investissements sont susceptibles d’être utilisés dans leur activité de production ou de transformation par les entreprises de travaux publics et de construction qui louent les engins y afférents. Ces biens d’équipements, dès lors qu’ils sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles, sont éligibles au dispositif d’amortissement de l’article 39 A du code général des impôts et, par suite, au crédit d’impôt sollicité, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance qu’ils sont exploités par la société requérante dans le cadre d’une activité commerciale de location.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du code général des impôts : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, la SARL Aj-loc ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Aj-loc est fondée à soutenir que les investissements qu’elle a réalisés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019 sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse, à l’exception de deux investissements au titre de l’exercice 2019 d’un montant total de 76 681,50 euros, correspondant à un crédit d’impôt de 23 004 euros compte tenu du taux de 30 % applicable à la société requérante. Par, suite, cette dernière est fondée à demander le remboursement de la somme de 39 615 euros afférente au crédit pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de la somme de 40 753 euros afférente au crédit pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019.
Sur la demande d’intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ». En vertu du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
8. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la SARL Aj-loc, qui n’a formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêt. Les conclusions de la société requérante tendant au paiement des intérêts moratoires sont donc irrecevables.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros par requête, soit un total de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la SARL Aj-loc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL Aj-loc le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse à hauteur de 39 615 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 et de 40 753 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Aj-loc une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2100360 et 2100478 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aj-loc et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Nos 2100360 et 2100478
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