Rejet 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juil. 2025, n° 2512046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Aitkaki, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour, un récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour, ou, à défaut, de statuer dans un délai très bref sur cette demande.
Mme fatma Rabbah soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour en date du 4 mars 2025, la place dans une situation d’extrême précarité tenant à l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour, de travailler et ou d’accéder à certains droits sociaux, ainsi qu’à un risque d’une interpellation ;
— Il est porté une illégalité grave et manifeste à son droit de mener une vie familiale normale, son droit à la protection contre des traitements inhumains et dégradants, son droit à la santé, son droit de travailler et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant sommairement à faire valoir que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour en date du 4 mars 2025, la place dans une situation d’extrême précarité tenant à l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour, de travailler et ou d’accéder à certains droits sociaux, ainsi qu’à un risque d’une interpellation, alors qu’elle a disposé d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 juin 2025 et qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est au mieux né le 4 juillet 2025, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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