Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 mai 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna, pris en la personne de son secrétaire général en exercice, représentée par Me Mendiboure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des mesures prévues par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 mars 2025 complétant l’arrêté du 10 octobre 2024 déterminant les mesures particulières de surveillance et de gestion de la tuberculose bovine dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire cesser les troubles à la liberté d’entreprendre et les atteintes au droit de propriété des exploitations agricoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’adopter, en concertation avec les professionnels concernés les mesures nécessaires adaptées et proportionnées au risque de la tuberculose bovine sur les animaux d’élevage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— organisme professionnel agricole, il a vocation à défendre les intérêts collectifs de la profession et il justifie dans ces conditions d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte démesurée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre des exploitants agricoles ;
— l’arrêté impose dans le cadre de dépistage rendu obligatoire pour la mise en pâturage et la transhumance, des mesures de tests supplémentaires dans des conditions très coûteuses pour les exploitants puisqu’elles restent à leur charge et génèrent, dans l’hypothèse de tests positifs ou « non négatifs » l’abattage du ou des animaux concernés ;
— l’impossibilité ou les difficultés liées au pâturage ou à la transhumance pour les bovins se situant dans la zone définie par l’arrêté du 17 mars 2025 produisent un empêchement évident à la liberté d’entreprendre du fait de restrictions injustifiées car inefficaces, et en conséquence, disproportionnées ;
— l’arrêté prévoit l’instauration d’une zone noire au sein de laquelle sont mises en œuvre des mesures drastiques et coûteuses pour les éleveurs qui supportent une charge disproportionnée, en regard de leur faculté contributive et des obligations de l’Etat en matière de protection de la santé animale et humaine ;
— l’urgence est caractérisée car les mesures prévues par l’arrêté sont inadaptées et couteuses pour les éleveurs, elles sont inefficaces et négligent le bien-être animal ; ces mesures portent également une atteinte grave, disproportionnée et manifestement illégale aux libertés fondamentales énoncées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna fait valoir que les mesures prévues par l’arrêté du 17 mars 2025 sont inadaptées et coûteuses pour les éleveurs, qu’elles sont inefficaces et qu’elles négligent le bien-être animal. Toutefois, et d’une part, le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence extrême justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. D’autre part, le syndicat requérant n’a saisi le tribunal que le 7 mai 2025 alors que la décision attaquée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le 17 mars 2025. En outre, si le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna se prévaut, pour soutenir que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, de l’atteinte grave et manifestement illégale qu’il estime portée à des libertés fondamentales, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Ainsi, le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna ne justifie de l’existence d’aucune circonstance particulière qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier, dans le délai prévu à l’article L. 521-2 de l’une des mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence particulière n’est pas remplie. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière :
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