Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2403787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en l’absence de production par le préfet de l’avis de la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 4 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, a déclaré être né le 13 décembre 1987, de nationalité algérienne, et être entré en France une première fois en 2013, puis une seconde fois en 2022. Il a fait l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français assorties de deux interdictions de retour pendant une durée de trois ans, le 8 mars 2017 et le 20 avril 2019 sous une identité marocaine, et d’une interdiction de retour de trois ans le 5 octobre 2022. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2013 et 2022. A sa levée d’écrou le 18 décembre 2024, le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet de la Meuse en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les antécédents judiciaires du requérant, fait état de son comportement lors de son incarcération et de son absence de projet à sa libération et mentionne sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine, ainsi que sa nationalité. Il comporte ainsi, sans que le préfet ne soit tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la décision d’expulsion du territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi. Il ressort en outre des termes mêmes de l’arrêté du 13 décembre 2024 que le préfet de la Meuse a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer la mesure d’expulsion contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, le préfet de la Meuse ayant produit l’avis de la commission d’expulsion en date du 10 décembre 2024, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été adopté à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il a purgé sa peine et qu’il souhaite désormais s’intégrer à la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 5 novembre 2013, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour avoir commis une tentative de vol, par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 mars 2014, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour tentative de vol en réunion, le 3 septembre 2014, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 27 juillet 2015, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 1er juillet 2016, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de rébellion, le 6 février 2017, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol, par le tribunal de grande instance de Paris le 4 mai 2017 à une peine de 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 septembre 2017, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion, par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 avril 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 11 mai 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, par le tribunal correctionnel de Paris, le 4 mai 2019, pour des faits de vol. M. A… a été incarcéré le 7 octobre 2022 et a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2022 à une peine de trois ans d’emprisonnement et une interdiction de paraître sur la commune de Villeurbanne pendant trois ans pour avoir commis des faits de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menaces de mort réitérée et vol en récidive. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a jamais entamé de démarches en vue de sa régularisation sur le territoire français depuis son entrée en France en 2013 et qu’il ne présente aucune perspective d’insertion professionnelle. Au vu du nombre et de la gravité croissante des faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Meuse n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que la décision d’expulsion contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait des attaches personnelles en France, et ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, où il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Meuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d’expulsion serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour en Algérie l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée a des conséquences graves sur sa vie privée familiale, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Issa.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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