Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2403100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Blache demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir le titre de séjour sollicité, ou à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la durée de réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- la décision de refus d’attribution de son titre de séjour « vie privée et familiale » est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025 et le 12 septembre 2025 le préfet du Calvados conclut à titre principal au non-lieu à statuer, dès lors que M. A… a été mis sous récépissé par le préfet du Calvados le 20 août 2025 en attendant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français qui a été mis en fabrication, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A… un récépissé valable à compter 20 août 2025 dans l’attente de la délivrance effective du titre sollicité qui a été mis en fabrication. Ce document provisoire de séjour a implicitement abrogé la décision litigieuse. L’abrogation implicite de cette décision doit être regardée comme devenue définitive et cette décision n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Blache sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blache, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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