Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2515496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Robach, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son conseil, Me Robach, d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il est privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et percevoir des revenus alors qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée et que la situation se prolonge depuis le 1er avril 2025.
Sur le doute sérieux :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet était tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n°2515495 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais, a sollicité, le 1er avril 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », venant à expiration le 25 mai 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a formé une demande d’attestation de prolongation d’instruction (API), qui a été classée sans suite, le 16 décembre 2025, au motif que sa demande est en attente de validation de la réception et de la conformité au kit de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger résidant habituellement en France et dont l’état de santé le nécessite se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, qui est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. En vertu de l’article R. 425-11 du même code, l’avis du collège de médecins de l’OFII est émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ».
5. Enfin, aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code rend impossible l’instruction de la demande. En pareil cas, le silence gardé par l’administration vaut refus implicite d’enregistrement de la demande.
6. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, la production des pièces listées aux articles R. 431-10 et à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour ne suffit pas à attester de la complétude du dossier qui, pour être instruit, doit comporter le certificat médical à partir duquel l’OFII établira ensuite son rapport médical. Par suite, en l’absence de ce certificat médical, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardé comme complet.
7. M. B… soutient avoir déposé auprès du service médical de l’OFII, le certificat médical requis par les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assurer la complétude de son dossier de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il produit à cet effet un accusé réception de lettre recommandée réceptionné par l’OFII le 10 décembre 2025. Toutefois, il ne produit pas les documents qu’il allègue avoir envoyés et ne peut ainsi démontrer que l’appréciation de la préfète de l’Essonne selon laquelle la demande de renouvellement est en attente de validation de la réception et de la conformité au kit OFII est inexacte. Ainsi, en l’état de l’instruction, ni ce moyen ni ceux tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète de l’Essonne refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
8. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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