Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2400056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A C conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant initial de 6 229,72 euros relative à un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pas sollicité lui-même le versement de cette prestation et qu’il était obligé de se loger dans un second logement compte tenu des contraintes liées à l’exercice de son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions d’indus d’aide au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation soutien familial ;
— il ne conteste pas l’existence d’une vie maritale avec Mme B ;
— il n’établit pas la précarité de sa situation financière faisant obstacle au remboursement de l’indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 23 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié notamment un indu de RSA d’un montant total de 8 824,74 euros au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Par un courrier du 20 juillet 2023, M. C a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui, par une décision du 6 novembre 2023, lui a accordé une remise partielle et a laissé à sa charge une somme de 4 672,29 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 6 novembre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Si le requérant se prévaut de sa bonne-foi et conteste l’origine frauduleuse de l’indu qui a été retenu à son encontre, il n’apporte aucun élément ni ne produit de pièces faisant état de sa situation financière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il n’est pas démontré que M. C se trouverait dans une situation financière telle qu’il ne pourrait pas rembourser l’indu de RSA restant à sa charge. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’une remise totale de sa dette devrait lui être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400056
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