Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2312117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, la SARL EMIR, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 19 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ensemble la décision du 30 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est irrégulière faute pour les observations qu’elle a présentées d’avoir été visées et prises en compte par l’autorité compétente;
- il lui a été à tort fait application des dispositions du I de l’article R. 8253-2 du code du travail ; elle aurait dû se voir appliquer le quantum de 2 000 fois le taux horaire prévu par les dispositions du I de ce même article.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas visé et mentionné dans sa décision les observations de la société requérante est inopérant ;
- l’autre moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors du contrôle effectué le 22 novembre 2022 dans un restaurant à l’enseigne « Emir Istanbul » exploité par la SARL Emir, les services de police ont constaté que la société avait procédé à l’embauche d’une ressortissante turque dépourvue de titre l’autorisant à travailler en France. Par un courrier du 20 janvier 2023, reçu le 25 janvier suivant, le directeur général de l’OFII a invité la société à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par un courrier du 8 février 2023. Par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 8 mars suivant, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Emir la somme de 19 700 euros, au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. La société a formé le 3 mai 2023 un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, que l’OFII a rejeté par une décision du 30 juin 2023. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la décision du 3 mars 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code, dans ses dispositions applicables au litige : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur: « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 8253-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 ».
Les dispositions précitées font obligation à l’autorité compétente d’inviter la personne à l’encontre de laquelle il est envisagé de prononcé la sanction prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail de l’inviter à présenter ses observations et, de ce fait, de prendre sa décision, lorsque de telles observations ont été présentées, après avoir pris connaissance de ces dernières. En revanche, aucune disposition légale ni réglementaire, ni aucun principe, ne fait obligation à l’autorité administrative compétente, préalablement à l’édiction d’une sanction à l’encontre d’un administré, de viser expressément les observations préalablement présentées par celui-ci. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur général de l’OFII n’aurait pas pris préalablement connaissance des observations de la société requérante avant l’édiction des décisions en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas pris en compte les observations écrites de la société requérante doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». L’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8221-1 de ce code: « Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; (…) ». Enfin, l’article L. 8224-1 du code du travail prévoit que « Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail citées au point 4 que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Il résulte en outre de ces mêmes dispositions, ainsi que des dispositions précitées de l’article R. 8253-2 de ce même code, que l’autorité compétente ne peut réduire la contribution qu’elles prévoient à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti que lorsque le procès-verbal ne mentionne pas d’autre infraction, ou que l’employeur s’est acquitté auprès de la personne en situation d’emploi irrégulier des salaires et indemnités prévus par les textes en vigueur. En l’espèce, d’une part, il ressort des procès-verbaux du 22 novembre 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la personne en situation d’emploi dépourvue de titre l’y autorisant n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ce qui constituait, en application des dispositions précitées des articles L. 8224-1 et L. 8221-1 du code du travail, une infraction de travail dissimulé. D’autre part, il n’est pas établi, ni même soutenu, que la société requérante se serait préalablement acquittée, auprès de la personne en situation d’emploi sans titre l’y autorisant, des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 de ce même code. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’OFII a fait application des dispositions précitées, alors en vigueur, du I de l’article R. 8253-2 du code du travail, et non de celles prévues par le II de ce même article. Le moyen en ce sens doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Emir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Emir et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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