Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2402767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. E C et Mme A D, représentés par Me Lassort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la fois au regard de leur situation professionnelle et de l’existence de considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C et Mme A D, ressortissants colombiens respectivement nés le 5 février et le 18 août 1994, sont entrés sur le territoire français en décembre 2021 pour M. B C, selon ses déclarations, et le 13 juillet 2022 pour Mme D. Le 28 août 2023, ils ont déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur ces demandes. Par une lettre du 16 avril 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a répondu à leur demande de communication des motifs des décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour, dont ils demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2024, délivrée en préfecture le 13 mars suivant, M. B C et Mme D ont demandé au préfet du Lot-et-Garonne de leur communiquer les motifs de la décision attaquée. Le préfet du Lot-et-Garonne a répondu à cette demande par une lettre du 16 avril 2024, plus d’un mois après que l’autorité administrative a reçu cette demande. En l’absence de réponse donnée à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’autorité administrative a entaché d’illégalité la décision implicite attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de l’acte attaqué, et après examen des autres motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen des demandes de titres de séjours de M. B C et de Mme D, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lassort, avocat des requérants, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B C et de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B C et de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D, au préfet du Lot-et-Garonne et à Me Lassort.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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