Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2101158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 12 mai 2023 et le 14 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nuret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 notifié le 29 janvier 2021, par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 15 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme à l’origine de l’avis émis sur l’imputabilité au service de son accident, en l’absence, au jour de tenue de la séance, d’un médecin spécialiste ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 3 mars 2019 au sein du corps des personnels d’encadrement d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt d’Osny. Par un arrêté du 16 décembre 2020 notifié par courrier du 29 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 15 janvier 2019 à l’occasion d’une formation. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service (), la preuve de leur imputabilité au service () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : () / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce décret qui précise la composition du comité médical ministériel, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l’article 6 relatif au comité médical départemental : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote () ". Il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que, lors de sa séance du 23 juillet 2020, la commission de réforme départementale du Val-d’Oise, saisie de la demande d’imputabilité au service de l’accident de M. A, était composée de deux praticiens de médecine générale et qu’elle ne s’est pas adjointe de médecin spécialiste en orthopédie. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la commission de réforme disposait d’un rapport d’expertise d’un chirurgien orthopédique ayant examiné l’intéressé le 7 novembre 2019 en vue de se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident survenu le 15 janvier 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un spécialiste en orthopédie au sein de la commission de réforme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, prise à la suite de cet avis, et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.
5. En second lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. A, victime d’un accident survenu le 15 janvier 2019, est régie par les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 n’étant pas encore entré en vigueur à la date de l’accident, faute de décret d’application. Le décret d’application du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale n’est entré en vigueur que le 24 février 2019.
6. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
7. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
8. M. A soutient avoir été victime, le 15 janvier 2019, d’une blessure au genou gauche causée par l’un de ses collègues à l’occasion d’une formation au maniement du bâton. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que cet accident a donné lieu à un arrêt de travail le lendemain des faits allégués à la suite de la constatation par son médecin traitant d’un « Trauma Direct / Contusion épaule gauche et genou gauche / Hématome en regard », l’intéressé ne l’a jamais déclaré auprès de son administration, alors qu’il ne dénie pas connaître la procédure applicable en la matière. Les documents médicaux qu’il produit à l’instance et notamment les certificats des chirurgiens orthopédiques des centres hospitaliers de Pontoise et de Blois du 16 mai 2019, du 2 octobre 2019 et du 27 août 2020 qui mentionnent, d’une part, que le requérant présente une chondropathie rotulienne post-traumatique « après un choc direct survenu d’après ses dires lors de son travail le 16 janvier 2019 » – alors même que l’accident se serait produit le 15 -, et, d’autre part, que ses douleurs actuelles « semblent bien secondaires à son traumatisme », ne permettent pas d’attester de la réalité de l’accident invoqué, dès lors qu’ils sont fondés sur les seules déclarations de M. A. Il en est de même non seulement du certificat médical initial du 16 avril 2019 reconnaissant, sans autre élément de preuve de la réalité du coup porté, l’imputabilité au service de l’accident du 15 janvier 2019, mais aussi de photographies témoignant de la bonne condition physique antérieure du requérant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors, au surplus, que le rapport d’expertise établi à la demande de l’administration le 7 novembre 2019 souligne que l’examen IRM de l’intéressé ne révèle aucune lésion traumatique récente mais objective une pathologie dégénérative en lien avec une dysplasie fémoro-patellaire constitutionnelle, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n’a commis aucune erreur de fait ou d’appréciation en refusant, par l’arrêté attaqué, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 janvier 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2020 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
Le président,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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