Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2521405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 14 octobre 2025, Mme F… D… B…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » et l’a munie en lieu et place, d’une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
-elle est insuffisamment motivée et le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L.200-6 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la compatibilité de l’usage par le préfet de police de Paris des dispositions de l’article L.200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers avec le droit de l’Union européenne et en particulier les dispositions de l’articles 7 de la Charte des droits fondamentaux combinées aux dispositions des articles 27 et 28 de la Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dès lors que cet usage a pour effet de remettre en cause les bénéfices attachés au droit au séjour permanent de la requérante ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d‘appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- les observations de Me De Sa Pallix, représentant Mme D… B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante espagnole née le 26 janvier 1962, est entrée en France en 1991. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE mention « séjour permanent » valable du 5 juin 2012 au 4 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… B… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et l’a munie d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, en lieu et place de celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » de Mme D… B…, entrée en France en 1991 et où elle réside depuis lors, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait été reconnue pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris du 14 décembre 2021 de faits de tentative d’assassinat commis en 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, atteinte de troubles psychiatriques aigus et qui fait l’objet d’arrêtés de placement en hospitalisation d’office régulièrement renouvelés depuis 2021, est prise en charge et suit régulièrement un traitement à base de psychotropes, qu’elle observe rigoureusement, ainsi qu’en atteste le Dr C…, psychiatre au sein du Centre psychiatrique et psychologique Philippe Paumelle de l’Association de Santé mentale du 13ème, qui la suit régulièrement depuis février 2022 aux termes d’une attestation du 27 novembre 2023, et comme cela ressort également plus récemment du certificat du docteur E… du 4 octobre 2024. Il n’est, en outre, pas contesté, que l’époux et les enfants majeurs de l’intéressée sont présents à ses côtés et contribuent à l’observance de sa prise en charge et à la stabilisation de son état psychologique, alors par ailleurs que l’expertise psychiatrique du docteur A…, réalisée le 12 août 2020 dans le cadre de la procédure pénale dont elle faisait l’objet, avait relevé que si elle « a été dangereuse pour elle-même et pour autrui », « cette femme est curable et réadaptable ». Enfin, la commission du titre de séjour a émis le 20 janvier 2024 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits sur lesquels le préfet de police s’est fondé présentent un caractère relativement ancien et isolé et sont intervenus à une époque à laquelle Mme D… B… ne bénéficiait d’aucun suivi ni traitement médical pour sa pathologie, celle-ci est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent », le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme D… B… une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… B… une carte de séjour citoyen UE/EEE/SUISSE portant la mention « séjour permanent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme D… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme F… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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