Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2605859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le numéro 2605750 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, M. A… fait valoir que cette décision prolonge leur séparation, entravant ainsi ses projets de mener une vie familiale normale, alors qu’il réside en France depuis huit ans et dispose désormais de ressources stables et suffisantes. Il souligne les coûts élevés des voyages en République de Guinée qui l’empêchent de s’y rendre régulièrement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… s’est marié le 17 octobre 2024 en République de Guinée et que les époux, séparés géographiquement depuis cette date, n’ont jamais partagé de vie commune depuis la célébration de leur union. Si la décision contestée a pour effet de maintenir l’éloignement géographique des époux qui dure depuis un peu plus d’un an, cette situation d’absence de vie commune préexistait à la demande de regroupement familial et ne caractérise pas, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à justifier qu’une mesure de suspension soit prononcée à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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