Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo 14, 14 juin 2024, n° 2304495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 13 juillet 2023, M. D A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— qu’il est arrivé de province car il avait perdu son emploi courant 2019 et qu’il s’est alors installé en région parisienne avec sa famille où il a développé une activité de chauffeur VTC en auto-entreprenariat ;
— son logement de type T2 de 49 m² est suroccupé dès lors que son foyer est composé de sept personnes ;
— il a répondu à la demande de pièces de la commission de médiation le 26 novembre 2022.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties, par lettre du 17 mai 2024, qu’il envisage de prononcer d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable de réexaminer la demande de logement présentée par le requérant, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, un délai de réponse jusqu’à l’audience, fixée le 29 mai 2024 à 10h30, ayant été imparti aux parties pour formuler leurs éventuelles observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de Mme E et les observations de M. A B.
Il soutient que :
— son fils aîné né 2002 travaille dans la maçonnerie dans le cadre de missions temporaires et réside toujours avec eux ;
— il a communiqué à la commission de médiation l’ensemble des pièces concernant la situation professionnelle ainsi que les ressources de son enfant aîné ;
— son bailleur lui a communiqué un congé pour bail ;
— son appartement comporte des désordres liés à l’humidité et est infesté de nuisibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 6 avril 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ;() – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
6. Pour rejeter le recours amiable de M. A B, la commission de médiation du Val-de-Marne a retenu, d’une part, que M. ce dernier n’a pas produit de justificatifs sur la situation professionnelle ou étudiante de ses enfants majeurs, et, d’autre, qu’il n’a pas apporté d’élément sur son parcours locatif antérieur.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le fils aîné du requérant né le 21 janvier 2002 exerce les fonctions d’ouvrier d’exécution bâtiment en tant que salarié intérimaire depuis le 12 juin 2023 et, d’autre part, que le second fils majeur du requérant né le 6 mars 2004 est étudiant au lycée Château d’Epluches situé 45 avenue du Château à Saint Ouen l’Aumône. Il n’est pas contesté qu’ils résident avec leurs parents.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail d’un appartement dans le parc locatif privé, qu’à la date de la décision en litige, le logement occupé par la requérant, son épouse et leurs cinq enfants, dont trois mineurs, présentait une surface de 49 m², soit une surface inférieure à la surface réglementaire minimale de 63 m² pour 7 personnes, situation caractérisant une sur-occupation au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, le logement occupé par M. A B doit être regardé comme étant inadapté aux besoins de son foyer familial. Par suite, M. A B établit par des éléments suffisamment probants qu’à la date de la décision de la commission de médiation, il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Ainsi, la commission de médiation ne pouvait lui opposer, pour refuser de le reconnaitre prioritaire et devant être logée en urgence, le motif de l’absence de production des justificatifs liés son parcours, que le requérant produit à l’instance, liés à la situation professionnelle ou étudiante de ses enfants majeurs, dès lors qu’à la date de la décision ces derniers étaient toujours à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
11. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val de-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète
du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304495
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