Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Milly, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Milly, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse est manifestement illégale ; le délai de traitement de sa demande est particulièrement long et elle devrait bénéficier d’un droit au séjour depuis plusieurs mois; elle bénéficie d’une promesse d’embauche prévoyant une prise de poste à brève échéance qui ne pourra se concrétiser si sa situation n’est pas régularisée, alors que le foyer a besoin de revenus supplémentaire, son époux étant bénéficiaire du revenu de solidarité active ; elle a fait preuves de diligence dans le suivi de sa situation ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ; elle a sollicité la communication les motifs de la décision par courrier recommandé avec avis de réception le 7 septembre 2025 réceptionné par les services de la préfecture le 10 septembre 2025 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations des articles 6-2 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis mars 2024 ;
elle méconnait les stipulations des articles 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est mère d’une enfant française ;
elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est mère d’une enfant française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le dernier titre de séjour de Mme B… a expiré en 2021 et qu’elle a tardé à former une nouvelle demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519104, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Milly, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
les observations de Mme B… elle-même, présente ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
à l’issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 31 octobre 2025 à midi.
Vu le mémoire après audience, enregistré le 30 octobre 2025, présenté par Mme B…, tendant au maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mai 1992, est entrée en France le 2 septembre 2016 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 12 septembre au 1er décembre 2016 et s’est vu par la suite délivrer un titre de séjour en cette qualité. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valable du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021. Elle s’est mariée à un ressortissant français le 2 mars 2024 et le couple a eu une enfant née le 10 juin 2024. Le 20 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français ou de parent d’enfant français par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence de la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence, Mme B… fait valoir que l’irrégularité de sa situation met en péril la promesse d’embauche qui lui a été faite le 6 octobre 2025, qu’elle verse à l’instance, prévoyant initialement une prise de fonctions le 3 novembre 2025, alors même que son époux est bénéficiaire du revenu de solidarité active, apportant des ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins du ménage. Cette promesse d’embauche lui a été confirmée par un courrier du 30 octobre 2025 lui laissant un délai supplémentaire, jusqu’au 1er décembre 2025, pour produire le document sollicité. Mme B… fait au surplus valoir qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en septembre 2024 et patiente dès lors depuis plus d’un an, en dépit de ses multiples relances adressées aux services de la préfecture les 28 mars, 3 juin, 16 juin, 4 août et 16 septembre 2025. Dans ces conditions, compte-tenu en particulier de la promesse d’embauche qu’elle présente, et nonobstant la circonstance qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis 2021, dès lors que sa situation récente justifie un besoin urgent de régularisation, Mme B… doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Milly, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Si Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Milly, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… .
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Milly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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