Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier et 24 juillet 2024, M. A… B… et M. C… B…, représentés par Me Lehmann, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’université de Lorraine à leur verser une indemnité de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux poussières d’amiante ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de faire droit aux demandes qu’ils ont formulées dans leur lettre du 2 janvier 2023, notamment de prendre toutes mesures de nature à faire cesser le dommage dont ils s’estiment victimes ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité de l’université de Lorraine, en sa qualité d’employeur, doit être engagée du fait de leur exposition à des poussières d’amiante sur la période allant de 2017 à octobre 2021, dès lors qu’ils ont été exposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à ces poussières, sans que l’université n’ait réalisé les diagnostics préalables nécessaires, ni n’ait pris les mesures de protection nécessaires, dont la fourniture d’équipements de protection individuels, ni n’ait dispensé les formations professionnelles spécifiques ;
ils sont fondés à demander une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral et d’anxiété, lié au risque de développer une pathologie grave liée à leur exposition aux poussières d’amiante ;
la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête, collective, ne serait pas recevable, doit être écartée, dès lors que les conclusions présentent, entre elles, un lien suffisant et qu’il y a identité de fait générateur ;
l’exception de prescription quadriennale opposée en défense pour les préjudices causés au titre des années 2017 et 2018 doit être écartée, dès lors qu’ils n’ont pu prendre conscience du risque encouru qu’à compter du signalement par la fiche Santé et sécurité au travail (SST) du 20 octobre 2021, ou, au plus tôt, à compter du rapport du 15 juillet 2020 établissant la présence d’amiante dans les locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une requête collective irrégulière en ce que les conclusions des requérants ne présentent pas, entre elles, un lien suffisant ;
l’exception de prescription quadriennale doit être opposée concernant les années 2017 et 2018 ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, représentant MM. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et M. A… B…, respectivement, technicien et adjoint technique de l’université de Lorraine, exercent les fonctions d’agents d’entretien et de maintenance des bâtiments relevant du périmètre du service technique du site de Brabois. Par une lettre du 6 janvier 2023, ils ont saisi le président de l’université d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de leur exposition aux poussières d’amiante. Leurs demandes ayant été implicitement rejetées, ils sollicitent, par la présente requête, la condamnation de l’université à indemniser leur entier préjudice et à ce qu’il soit enjoint à l’université de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les dommages.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, inséré au sein du livre Ier de la quatrième partie de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Présente un caractère fautif le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En outre, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante, susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
MM. B…, qui exercent les fonctions d’agents d’entretien et de maintenance des locaux de l’université situés sur le site de Brabois, se prévalent d’une exposition effective aux poussières d’amiante sur la période allant de l’année 2017 jusqu’au mois d’octobre 2021, date à laquelle l’université a décidé de procéder à une vérification systématique de la présence d’amiante avant toute réalisation de travaux. A cet effet, ils soutiennent avoir réalisé, notamment dans le bâtiment de l’Ecole nationale supérieure en Agronomie et industries alimentaires (ENSAIA), des travaux de pose de faux-plafonds, de tableaux, de plans de travail et d’équerre, impliquant des opérations de perçage de trous et de ponçage, travaux qui par nature génèrent de la poussière, et ont impliqué, au moins à une occasion, l’évacuation des anciennes dalles. Ils soutiennent également avoir réalisé des travaux d’entretien courant du bâtiment, dont le rebouchage d’une fissure sur un mur, sans avoir été, ni informés du risque d’exposition à des poussières d’amiante, ni formés à cet effet, ni dotés des équipements de protection individuels adéquats, en dépit des nombreuses alertes adressées en ce sens à l’université. Si l’université se prévaut d’un diagnostic technique d’amiante réalisé en 2004, qui conclut à l’absence de trace d’amiante dans les plafonds et murs du bâtiment de l’ENSAIA, il résulte de l’instruction que ce rapport a été établi selon la méthode, partielle, du sondage, et qu’un autre rapport, établi en mai 2011 par la société Envirotec, a au contraire révélé la présence d’amiante au niveau du revêtement mural de deux salles de ce bâtiment, à savoir la pièce de comptage et le laboratoire. Ce rapport indique également que « lors de la dépose des revêtements de sol ou muraux, la présence de joints de dilatation sera à vérifier. Lors de la dépose des faux plafonds, des sondages complémentaires seront à envisager ». Les requérants, qui soutiennent qu’en l’absence de diagnostic amiante actualisé de l’ensemble du bâtiment, il n’est pas possible de connaître l’étendue de leur exposition, sont, dès lors, fondés à soutenir qu’ils ont été exposés, au moins pour les salles de laboratoire et de comptage de ce bâtiment, à des poussières d’amiante, et qu’en ne prenant pas les mesures de protection adéquates, l’université, en sa qualité d’employeur, a manqué à son obligation de sécurité et ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour les dommages en lien direct et certain avec cette faute.
Il résulte toutefois de l’instruction que les travaux en cause ont été réalisés, pour les salles B18 et B20, au mois d’octobre 2020, pour le bâtiment H3, au cours de l’année 2021, et pour le laboratoire et la salle de comptage, au mois de février 2021, soit sur de courtes périodes, et que les requérants, qui n’intervenaient pas sur le seul bâtiment de l’ENSAIA, disposaient d’un vaste secteur d’intervention, comprenant l’entretien et la maintenance d’une dizaine de bâtiments, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient contenu de l’amiante. Aussi, MM. B…, qui ne produisent pas non plus d’attestation d’exposition à l’amiante, ne fournissent pas suffisamment d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir ou même à faire présumer une exposition effective aux poussières d’amiante, susceptible de les avoir exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, leur espérance de vie diminuée. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander l’indemnisation d’un préjudice moral et d’anxiété lié à l’exposition aux poussières d’amiante.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir non plus que sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que MM. B… ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’université de Lorraine à les indemniser des préjudices moral et d’anxiété qu’ils estiment avoir subis au titre de leur exposition aux poussières d’amiante sur la période allant de 2017 à octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en raison de l’absence d’établissement d’un préjudice indemnisable, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lorraine de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les dommages allégués ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’université de Lorraine n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. C… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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