Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 avr. 2026, n° 2612072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2026 et 21 avril 2026, M. C… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder sans-délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a communiqué des pièces les 21 et 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kanté, première conseillère ;
- les observations de Me Torjemane, avocat commis d’office, représentant M. B… qui soutient que M. B… qui souffre de troubles psychologiques présente des circonstances humanitaires, que la menace à l’ordre public alléguée par le préfet n’est pas caractérisée ;
- en présence de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue mandarin ;
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, de nationalité chinoise, né le 29 août 1986, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 avril 2026, le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
5. Si M. B… soutient résider en France depuis 2017, il ne le justifie pas. Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 7 mars 2025 à laquelle il ne s’est pas conformé, dont la notification régulière ressort des pièces du dossier, M. B… n’ayant pas réclamé le pli dont il avait été avisé de sa remise au bureau de poste. Il a en outre, été interpellé le 17 avril 2026 pour des faits de « dégradations d’un bien appartenant à autrui », en état d’ivresse publique manifeste. Célibataire et sans charge de famille, si M. B… travaille dans un salon d’esthétique et d’onglerie en tant que manucure depuis cinq ans dont trois ans en contrat à durée indéterminée, il ne justifie en dehors de cette insertion professionnelle, d’aucun lien suffisamment ancien, fort et caractérisé en France. Dans ces conditions, M. B… qui ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTE
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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