Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2519667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut d’un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale par voie d’exception en ce qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Lebon, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 juin 1985 à Annaba, est entrée en France le 13 janvier 2020 sous couvert d’un visa Schengen valable du 29 décembre 2019 au 28 janvier 2020. Le 22 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et par une décision du 3 septembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et mentionne de façon suffisamment précise et étayée les éléments pertinents de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté. Si la requérante fait valoir que le préfet a méconnu son obligation d’examen réel et sérieux en mentionnant un autre nom que le sien dans l’arrêté attaqué, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, résulte d’une erreur de plume qui ne révèle pas que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation et est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 13 janvier 2020, travaille depuis le 1er septembre 2020 au sein de la société « Family Sphere – Fripouille service » en tant que garde d’enfant et depuis le 1er mars 2023 en qualité d’assistante maternelle au domicile d’un particulier à raison de 25 heures par semaine. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que la requérante a travaillé à durée très partielle pour une rémunération sensiblement inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance au moins jusqu’au 1er mars 2023. Par ailleurs, si la requérante a été confrontée à des événements personnels douloureux qui ont influencé la durée et la qualité de son intégration professionnelle, ceux-ci ne caractérisent pas une situation exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour. Enfin, la circonstance que Mme B… bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein est sans incidence dès lors que cet élément est postérieur à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si la requérante fait valoir qu’elle est mariée depuis 2019 avec un compatriote en situation irrégulière résidant en France, avec lequel elle a eu un fils né le 15 août 2022 à Sarcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur l’exception d’illégalité dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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