Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2111810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 21 octobre 2021, et les 17 mars et 5 juillet 2023 sous le numéro 2111810, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 13 juin au 12 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 avril 2022 par laquelle il a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de Vendée de reconstituer ses droits à rémunération, à avancement et à retraite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur son placement en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 aujourd’hui codifiées à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou en congé imputable au service ;
- l’administration a méconnu son obligation de reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 aujourd’hui codifiées aux articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 31 mai 2023 et le 2 septembre 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’une part, Mme B… épouse C… ne formule aucune conclusion aux termes de cette requête, ni ne développe aucun moyen, d’autre part, les conclusions formulées dans le cadre de son mémoire complémentaire du 17 mars 2023 ne peuvent purger ce défaut de motivation de la requête et sont tardives ;
- en tout état de cause, les moyens de légalité externe, soulevés aux termes du mémoire complémentaire du 17 mars 2023, sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, présenté pour Mme C… n’a pas été communiqué.
II – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le numéro 2303975, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de Vendée de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifiées aux articles L. 822-20 du code général de la fonction publique, et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est en lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle a été formée au-delà du délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Un mémoire en réplique produit pour Mme B… épouse C… le 15 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
III – Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 juillet 2023 et le 15 septembre 2025 sous le numéro 2309688, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier départemental de Vendée de reconstituer ses droits à rémunération, à avancement et à retraite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur son placement en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 aujourd’hui codifiées à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, de l’article L. 822-6 du même code et de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou en congé imputable au service ;
- l’administration a méconnu son obligation de reclassement, en méconnaissance des dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 aujourd’hui codifiées aux articles L. 826-1 et L. 826-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la période de renouvellement de la disponibilité d’office pour raisons de santé du 5 juillet au 12 décembre 2023, en tout état de cause, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… épouse C… s’agissant de la période du 5 juillet au 12 décembre 2023 dès lors que, par la décision du 17 juillet 2023, il a placé la requérante, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 juillet 2023 ; toutes les conséquences de cette décision sur la situation de l’intéressée, à compter du 5 juillet 2023, ont été prises en compte ;
- en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une lettre en date du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision du 12 mai 2023 par voie de conséquence de celle du 27 août 2021 ayant placé Mme B… épouse C… en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Un mémoire en réplique produit pour le centre hospitalier départemental de la Vendée le 19 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont et représentant Mme B… épouse C… et de Me Tertrais représentant le centre hospitalier départemental de Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, aide-soignante au sein du centre hospitalier départemental de Vendée (CHDV) depuis l’année 1989, a été recrutée par ce même établissement de santé, après sa réussite au concours en 2014, en qualité d’infirmière. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 juin 2020, congé renouvelé jusqu’au 12 juin 2021. Mme A… B… épouse C… a sollicité, le 11 mai 2021, le bénéfice d’un congé de longue maladie au titre de son état dépressif. Lors de sa séance du 26 août 2021, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l’octroi d’un tel congé et en faveur d’un placement en disponibilité d’office à compter du 12 juin 2021 pour une durée de six mois. Par décision du 27 août 2021, le CHDV a refusé la demande de placement en congé de longue maladie sollicité par Mme B… épouse C… et a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 12 juin 2020. Par une autre décision du 27 août 2021, l’établissement de santé a placé Mme B… épouse C… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 13 juin au 12 décembre 2021. Cette dernière demande l’annulation de cette dernière décision aux termes de la requête n° 2111810. Par une décision du 28 avril 2022, prise à la suite d’un nouvel avis du comité médical départemental défavorable au placement de l’intéressée en congé de longue maladie, le CHDV a renouvelé le placement de cette dernière en disponibilité pour raisons de santé du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Par un courrier du 12 octobre 2021, Mme B… épouse C… a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, demande rejetée par décision du 18 mars 2022 du CHDV. Mme B… épouse C… demande l’annulation de cette décision aux termes de la requête n° 2303975. Enfin, par décision du 12 mai 2023, l’établissement de santé, après un avis favorable du comité médical départemental en date du 11 mai 2023, a renouvelé le placement de l’intéressée en disponibilité pour raisons de santé du 13 décembre 2022, pour une durée d’un an, avant d’adopter la décision du 17 juillet 2023 par laquelle il a placé Mme B… épouse C… en disponibilité pour convenances personnelles du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Par la requête n° 2309688, l’intéressée demande l’annulation de la décision du 12 mai 2023 ayant renouvelé son placement en disponibilité pour raisons de santé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2111810, 2303975 et 2309688 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions prises à l’encontre d’une même fonctionnaire ayant un objet similaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2303975 tentant à l’annulation de la décision du 18 mars 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
4. Il est constant que la décision du 18 mars 2022 par laquelle le CHDV a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… épouse C… porte mention des voies et délais de recours. Le CHDV n’apportant toutefois aucun élément de manière à établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à l’intéressée, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision a commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête déposée par l’intéressée le 17 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation formulées contre cette décision et opposée par le CHDV doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise, notamment, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, la déclaration de maladie professionnelle réalisée par Mme B… épouse C…, le certificat médical initial, les conclusions administratives du rapport du 18 novembre 2021 du médecin du travail, le rapport d’expertise du médecin psychiatre du 29 novembre 2021 ainsi que le procès-verbal de la commission de réforme du 24 février 2022. Il en résulte toutefois également que le directeur général du CHDV, qui s’est, ainsi, à la fois fondé sur des rapports d’expertise favorables à l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée et sur l’avis de la commission de réforme, quant à lui défavorable à la reconnaissance d’une telle imputabilité, n’a pas précisé les motifs qui l’ont conduit à refuser de reconnaitre une telle imputabilité. Il s’ensuit que la lecture de la décision attaquée ne permet pas de déterminer le motif sur lequel s’est fondé l’établissement de santé pour rejeter la demande de Mme B… épouse C…, celui-ci pouvant être tiré du fait que cette pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, qu’elle n’est pas en lien direct et essentiel avec les conditions de travail de l’intéressée ou encore que l’incapacité dont a souffert Mme B… épouse C… est inférieure au taux de 25 %. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mars 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CHDV réexamine la situation administrative de Mme B… épouse C…, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHDV au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’établissement de santé, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C….
Sur la requête n° 2111810 tendant à l’annulation des décisions du 27 août 2021 et du 28 avril 2022 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
10. La requête de Mme B… épouse C…, aux termes de laquelle cette dernière sollicite l’annulation de la décision du 27 août 2021 l’ayant placée en disponibilité pour raisons de santé, est formulée de manière suffisamment précise, tant en ce qui concerne sa motivation que les moyens qu’elle y soulève. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et opposée par le CHDV doit être écartée.
11. En second lieu, il est constant que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le CDHDV a renouvelé le placement en disponibilité pour raisons de santé de Mme B… épouse C…, et dont cette dernière sollicite l’annulation par voie de conséquence aux termes de son mémoire complémentaire du 17 mars 2023, porte mention des voies et délais de recours. Le CHDV n’apportant toutefois aucun élément de manière à établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à l’intéressée, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision a commencé à courir à compter de l’enregistrement du mémoire complémentaire de la requérante, le 17 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation formulées contre cette décision et opposée par le CHDV doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du vice de procédure :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. S’agissant d’une décision individuelle, ce délai commence à courir à compter de la notification complète et régulière de l’acte attaqué, et, à défaut, à compter de l’introduction du recours contentieux de l’intéressé contre cet acte. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-6 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. / Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
13. Il est constant que la décision du 27 août 2021 de placement en disponibilité pour raisons de santé attaquée porte mention des voies et délais de recours. Le CHDV n’apportant toutefois aucun élément de manière à établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme B… épouse C…, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de l’introduction du recours contentieux de l’intéressée contre cet acte, soit le 21 octobre 2021. Or aux termes de sa requête sommaire, enregistrée à cette dernière date, Mme B… épouse C… n’avait soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe soulevé aux termes de son mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2023, et tiré du vice de procédure, se rattache à une cause juridique nouvelle qui n’a pas été invoquée dans le délai de recours contentieux et est, dès lors, irrecevable. Il en va différemment de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui est d’ordre public. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une éventuelle interruption de ce délai de recours en s’appuyant sur les dispositions précitées de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, précitées, qui ont exclusivement vocation à s’appliquer aux médiations à l’initiative des parties et non aux médiations ordonnées, comme en l’espèce, à l’initiative du juge qui ne sont visées par aucun texte à portée équivalente. Il résulte de ce qui précède que le CHDV est fondé à invoquer l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du vice de procédure.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus que la disponibilité, qui est la position du fonctionnaire placé hors de son établissement et qui cesse ainsi de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite, est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office, entre autres, à l’expiration des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an. Par ailleurs, aux termes de l’article 71 de cette même loi « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article 2 de ce décret du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / (…) L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3 ».
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
16. Il n’est pas contesté par le CHDV n’a pas examiné la possibilité de procéder au reclassement de Mme B… épouse C… sur un poste adéquat avant d’adopter la décision attaquée du 27 août 2021 par laquelle il a placé cette dernière en position de disponibilité d’office pour raisons de santé. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier, qu’il s’agisse du rapport d’expertise du 26 juillet 2021, aux termes duquel le médecin psychiatre désigné a considéré que l’intéressée était inapte à ses fonctions, ou de l’avis du comité médical du 26 août 2021, que la requérante aurait été reconnue comme étant inapte à tout autre emploi. Il s’ensuit que la décision attaquée du 27 août 2021 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées qui imposent de justifier de l’impossibilité effective de reclasser l’agent avant de le placer en disponibilité d’office. Par suite, Mme B… épouse C… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision.
17. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le CHDV a renouvelé le placement en disponibilité d’office de la requérante pour une durée d’un an du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé par lequel Mme B… C… a été placée en disponibilité pour raisons de santé. Il s’ensuit que cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 28 avril 2022 doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision du 27 août 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CHDV réexamine la situation administrative de Mme B… épouse C… au regard de son droit au reclassement, le cas échéant après consultation du comité médical, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHDV au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’établissement de santé, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C….
Sur la requête n° 2309688 tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu partiel :
21. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
22. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision en date du 17 juillet 2023, le CHDV a placé Mme B… épouse C…, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Cette décision doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée de l’établissement de santé du 12 mai 2023 en tant qu’elle a renouvelé le placement de l’intéressée en disponibilité pour raisons de santé du 5 juillet 2023 au 12 décembre 2023. Cette décision du 17 juillet 2023 a acquis un caractère définitif faute d’avoir été contestée devant la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… qui tendent à l’annulation de la décision du 12 mai 2023 sont devenues sans objet en tant que cette décision prononce son renouvellement en disponibilité d’office du 5 juillet au 12 décembre 2023. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2023 en tant qu’elle renouvelle le placement en disponibilité pour raisons de santé du 13 décembre 2022 au 4 juillet 2023 :
23. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
24. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le CHDV a renouvelé le placement en disponibilité d’office de la requérante n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision initiale du 27 août 2021 par laquelle Mme D… a été placée en disponibilité pour raisons de santé. Il s’ensuit que cette décision du 12 mai 2023 doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision du 27 août 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CHDV réexamine la situation administrative de Mme B… épouse C… au regard de son droit au reclassement, le cas échéant après consultation du comité médical, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… épouse C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CHDV au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’établissement de santé, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier départemental de Vendée, dans le cadre de la requête n° 2303975, de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision
Article 3 : La décision du 27 août 2021 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a placé Mme B… épouse C… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 13 juin au 12 décembre 2021 est annulée.
Article 4 : La décision du 28 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier départemental de Vendée a renouvelé le placement de Mme B… épouse C… en disponibilité d’office pour raisons de santé du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 est annulée.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 mai 2023 du centre hospitalier départemental de Vendée en tant qu’elle a renouvelé le placement de Mme B… épouse C…, en disponibilité d’office pour raisons de santé du 5 juillet au 12 décembre 2023.
Article 6 : La décision du 12 mai 2023 est annulée en tant que le centre hospitalier départemental de Vendée a renouvelé le placement de Mme B… épouse C…, en disponibilité d’office pour raisons de santé du 12 décembre 2022 au 4 juillet 2023.
Article 7 : Il est enjoint au centre hospitalier départemental de Vendée, dans le cadre des requêtes n° 2111810 et n° 2309688, de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… au regard de son droit au reclassement dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 8 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2303975.
Article 9 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2111810.
Article 10 : Le centre hospitalier départemental de Vendée versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2309688.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n° 2111810, n° 2303975 et n° 2309688 est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au centre hospitalier départemental de Vendée.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Dépassement ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Public ·
- Détournement de procédure ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Rémunération ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Dépôt
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.