Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, l’association Nurhak Anadolu Kultur Evi (NAKE), représentée par Me Tadic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Bois-de-Haye, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’abroger l’arrêté municipal n° 53-2022 du 21 octobre 2022 par lequel le maire a prononcé la fermeture d’un établissement recevant du public ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Velaine-en-Haye, sous la même astreinte, de réunir la commission de sécurité dans les locaux de l’association NAKE sis 4 rue des Alisiers à Velaine-en-Haye ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Velaine-en-Haye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que les membres de l’association sont dans l’impossibilité de se réunir dans les locaux de celle-ci, en raison de la fermeture décidée par l’arrêté municipal du 21 octobre 2022 et de l’absence prolongée de passage de la commission de sécurité malgré l’achèvement des travaux et la demande formulée à cette fin dès le 25 mars 2025 par le maître d’œuvre mandaté ; la maire a par ailleurs indiqué qu’aucune salle communale ne pouvait être mise à disposition ; cette situation empêche l’association, notamment lors de funérailles, d’accueillir les membres de la diaspora d’Anatolie se déplaçant depuis plusieurs pays européens pour soutenir leurs proches endeuillés ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précitée, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de l’instruction que l’association Nurhak Anadolu Kultur Evi ou Maison culturelle d’Anatolie de Nurhak, dont l’objet est notamment de favoriser la rencontre des cultures des peuples d’Anatolie et de France et de contribuer à l’intégration de la population de Nurhak dans son pays de résidence, a acquis, pour les besoins de ses activités, un ensemble immobilier initialement à usage de gymnase, situé dans le parc de Velaine-en-Haye. En vue de la transformation de cet immeuble, elle a déposé auprès de la commune de Velaine-en-Haye, le 2 février 2017, une déclaration préalable de travaux, à laquelle il n’a pas été fait opposition, ainsi qu’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les travaux en cause ont été réalisés par les membres de l’association. À la suite d’une visite organisée le 19 octobre 2022, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement en raison de diverses non-conformités, conduisant le maire de Bois-de-Haye, commune issue de la fusion de Velaine-en-Haye et de Sexey-aux-Bois, à ordonner la fermeture de l’établissement par arrêté du 21 octobre 2022. Après avoir réalisé des travaux de mise en conformité avec l’assistance d’un bureau d’études, d’un maître d’œuvre et d’un contrôleur technique, l’association a sollicité, par courrier du maître d’œuvre du 25 mars 2025, l’organisation d’une nouvelle visite de la commission de sécurité. Par un courrier du 2 juin 2025, le maire a demandé la justification de la réalisation de travaux depuis 2017 afin de confirmer la validité de la non-opposition acquise au cours de cette même année. Ces justificatifs ont été transmis par l’association, par l’intermédiaire de son avocat, le 4 novembre 2025, sans qu’aucune suite n’ait, depuis lors, été donnée à sa demande. L’association requérante demande qu’il soit enjoint au maire de Bois-de-Haye d’abroger son arrêté du 21 octobre 2022 ou, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au maire de Velaine-en-Haye de réunir la commission de sécurité en vue d’une visite de ses locaux.
L’association requérante soutient que l’absence de nouvelle visite de la commission de sécurité, à laquelle est conditionnée, en application de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation d’ouverture de l’établissement, fait obstacle à la jouissance de son bien et à la poursuite de ses activités, notamment l’accueil de membres de la diaspora anatolienne venant de l’étranger pour accompagner leurs proches endeuillés lors de funérailles, et constitue ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et au droit d’association.
Toutefois, elle ne précise pas davantage la nature et l’ampleur des événements ou activités dont la tenue serait empêchée par la fermeture prolongée de l’établissement et, de manière générale, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant, sous réserve de la réunion des autres conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures ou à très bref délai. Elle n’est, dès lors, pas fondée à saisir le juge des référés sur ce fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’association requérante, si elle s’y croit fondée, invoque devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’urgence qui pourrait s’attacher à la suspension des décisions de la commune de Bois-de-Haye qu’elle estime lui faire grief dans le cadre de l’ouverture projetée de son établissement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Nurhak Anadolu Kultur Evi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nurhak Anadolu Kultur Evi.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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