Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 5 juin 2024, les 11, 12, et 24 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Caporossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d’Hyères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… D… en vue de modifications de façades, accès aux places de stationnement, mise en place d’une clôture et muret, sur un immeuble existant situé 182 chemin du Roc, parcelle cadastrée 83069 AK 0135, sur le territoire de la commune, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu’elle a présenté le 6 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme D… une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable à tous égards ;
- le dossier de déclaration préalable contient de multiples indications erronées destinées à induire en erreur le service instructeur ; il est incomplet faute de montrer l’insertion dans le site ; l’abri de jardin dont il est fait état n’existe pas, or il a été compris dans l’emprise au sol, laquelle est ainsi mensongère ; il y a création de surface de plancher ; les hauteurs mentionnées sont erronées ;
- la pétitionnaire a réalisé des affouillements non nécessaires pour la réalisation de son projet ainsi que d’autres aménagements qui n’auraient pas pu y être autorisés dès lors que le terrain se situe en zone N ;
- l’aire de stationnement ne permet pas d’y stationner deux véhicules et le positionnement des emplacements contraindra les véhicules à effectuer des manœuvres incompatibles avec les recommandations de sécurité prévues par le PLU ; l’accès au terrain d’assiette méconnaît l’article N3 du PLU s’agissant de l’accessibilité des véhicules de lutte contre l’incendie ;
- la multiplication des erreurs et omissions démontre la fraude à laquelle s’est livrée la pétitionnaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023 et le 28 août 2024, Mme B… E… épouse D…, représentée par la SELARL Abran Durban par Me Abran, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont irrecevables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin et le 24 juillet 2024, la commune d’Hyères, agissant par son maire en exercice et représentée par l’AARPI Adaltys par Me Buffet, conclut au rejet de la requête ou très subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d’Hyères ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D… en vue de modifications de façades, accès aux places de stationnement, mise en place d’une clôture et muret, sur un immeuble existant situé 182 chemin du Roc, parcelle cadastrée AK 0135, sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 6 novembre 2022.
2. La requérante soutient, en premier lieu, que le dossier de déclaration préalable serait incomplet et volontairement erroné dans le but de fausser l’appréciation du service instructeur. Il ressort toutefois du dossier que, bien que succinct et alors même que la pétitionnaire n’y était pas tenue par les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, le dossier comporte une modélisation de l’insertion du projet dans le site et que les plans y sont tous cotés, l’allégation selon laquelle ces cotes seraient erronées n’étant, par ailleurs, assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si, en effet, il est fait mention d’une fenêtre et d’un velux en façade Est alors qu’en réalité il ne s’agit que d’un mur aveugle comportant l’encadrement d’une fenêtre condamnée, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet d’induire en erreur le service instructeur, dès lors, d’une part, que l’objet de la déclaration était bien de poser trois velux en toiture côté Est mais non d’ouvrir une fenêtre sur le mur de façade et d’autre part, qu’en admettant même que la déclaration ait également eu ce dernier objet, la requérante qui s’en tient à indiquer que le terrain situé en zone naturelle N du PLU serait soumis à un avis de l’architecte des bâtiments de France, ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance se serait opposée à la création de cette fenêtre. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments ci-dessus mentionnés ne présentent pas le caractère d’erreurs ou d’omissions volontaires destinées à induire délibérément en erreur le service instructeur. Il s’ensuit que la fraude alléguée ne peut être tenue pour établie.
3. La requérante soutient en deuxième lieu que l’abri de jardin mentionné sur les plans et entrant dans le décompte de l’emprise au sol n’aurait aucune existence effective. Elle n’apporte toutefois aucun élément justificatif à l’appui de cette allégation. Le constat d’huissier qu’elle produit à cette fin ayant été établi depuis son propre fonds, il ne saurait par lui-même, rapporter cette preuve dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que la requérante possèderait, depuis sa propriété, une vue suffisante pour appréhender l’intégralité de la consistance du fonds voisin, situé en contrebas. Si la requérante indique, également, que la prise en compte de cet abri de jardin aurait eu pour effet d’augmenter l’emprise au sol déclarée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle prend acte de ce que, comme le mentionne la notice descriptive, l’emprise initiale du bâtiment objet de la déclaration préalable n’était pas modifiée et que la déclaration préalable ne porte pas sur l’aménagement de l’abri de jardin.
4. La requérante soutient, en troisième lieu, que la mention sur les plans, d’une fenêtre sur la façade Est ainsi que d’un abri de jardin sans existence effective, aurait permis à la pétitionnaire de réaliser, sans autorisation, les travaux correspondants, en violation des dispositions du PLU qui interdisent toute construction nouvelle en zone N. Toutefois, d’une part, elle n’invoque aucune disposition précise du règlement du PLU applicable en zone N qui interdirait l’ouverture d’une fenêtre ou la création d’un abri annexe à une construction existante. D’autre part, cette circonstance relève, en toute hypothèse, de l’exécution des travaux dont il incombera, le cas échéant, à la pétitionnaire, d’assumer la responsabilité dans le cas où ils s’avèreraient irréguliers, mais demeure, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. La requérante soutient, en quatrième lieu, que la pétitionnaire aurait réalisé des affouillements et excavations non nécessaires pour la réalisation de son projet ainsi que d’autres aménagements qui n’auraient pas pu y être autorisés dès lors que le terrain se situe en zone N. Il ressort toutefois des plans annexés à la déclaration préalable que l’abaissement du niveau de plancher, et, partant, les affouillements correspondants, y figure explicitement et correspond à la demande de modification des façades. En outre, la requérante n’apporte pas d’éléments probants susceptibles d’établir que les affouillements auraient été de nature à compromettre la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou auraient porté atteinte au site, au sens de l’article 3 invoqué des dispositions générales du PLU d’Hyères. Enfin et en admettant qu’ils aient été réalisés en infraction à la déclaration préalable, cette circonstance relèverait de l’exécution des travaux, dont il appartient à la pétitionnaire d’assumer la responsabilité, mais demeure sans incidence sur la légalité même de la décision attaquée. La requérante précise, au demeurant, avoir saisi le parquet de Toulon d’une plainte.
6. La requérante soutient en cinquième lieu que les deux emplacements de stationnement sur le terrain n’avaient aucune existence effective, de sorte qu’en les déclarant préexistants la pétitionnaire n’a pas permis au service d’apprécier s’ils étaient matériellement réguliers. Il ressort toutefois du dossier que les deux emplacements de stationnement n’ont pas vocation à être spécifiquement matérialisés comme tels, mais sont prévus pour occuper une esplanade de pleine terre existante, ce que la requérante ne conteste pas formellement, dont les dimensions telles que mentionnées sur les plans permettent d’accueillir deux véhicules. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité en ce qu’elle s’en tient à ne pas s’opposer à une déclaration ayant pour objet d’aménager l’accès à cette esplanade de stationnement depuis la voie publique. Si la requérante soutient également que les dimensions de cette esplanade, notamment la largeur du terrain, seraient inexactes, elle n’apporte aucune justification probante de nature à établir le bien-fondé de cette allégation.
7. La requérante soutient, en dernier lieu, que le projet aurait pour effet de procéder à la création d’une surface de plancher supplémentaire, la mezzanine ayant, en réalité une hauteur sous plafond supérieure à 1,80m, que l’accès au terrain d’assiette méconnaîtrait l’article N3 du PLU notamment en ce qui concerne l’accessibilité des véhicules de lutte contre l’incendie et que le positionnement des emplacements de stationnement contraindrait les véhicules à effectuer des manœuvres incompatibles avec les recommandations de sécurité prévues par le PLU. Il est toutefois constant que cette argumentation, entièrement nouvelle, a été présentée pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 5 juin et 24 juillet 2024, postérieurement au délai de deux mois après la communication, le 6 novembre 2023, du premier mémoire en défense. Il s’ensuit que ces moyens doivent, par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, être écartés comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros à verser à Mme D… au titre de ces dispositions, et de rejeter les conclusions présentées aux mêmes fins par Mme C…, partie perdante à l’instance, et par la commune d’Hyères dont il n’apparaît pas inéquitable qu’elle conserve la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Hyères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à Mme B… E… épouse D… et à la commune d’Hyères.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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