Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Roanne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle, ce qui a des conséquences économiques sur sa situation ; il réside en milieu rural où il n’y a pas de transports en commun ; son permis de conduire lui est nécessaire dans la cadre de son activité professionnelle de taxidermiste indépendant ; il doit livrer des commandes chez ses clients, se rendre à des rendez-vous auprès de professionnels et de fournisseurs ; il se trouve privé d’accès aux services essentiels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— aucun résultat d’analyse toxicologique ne lui a été remis malgré ses demandes orales ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que le taux de THC n’est pas mentionné ; il ne prend pas en compte sa situation personnelle ni la nature réelle de sa consommation isolée et hors conduite ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits ; il est sans antécédents judiciaires ; son casier est vierge et il n’a jamais perdu de points sur son permis de conduire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « (). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Roanne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cet arrêté et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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