Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2300583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 23 août 2022, Mme J B épouse G, M. C H et Mme F D épouse A, représentés par Me Andreani, demandent au tribunal d’enjoindre au préfet du Var, dans un nouveau délai assorti d’une astreinte, de prendre les mesures qu’implique l’exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 1803970 du 24 janvier 2022, par lesquels le tribunal a enjoint au préfet du Var, d’une part, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, de dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et de transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République conformément à l’article L. 172-16 de ce code et, d’autre part, dans le délai de deux mois à compter de la même date, de mettre en demeure les contrevenants, conformément à l’article L. 171-7 du même code et compte tenu de la situation existant à la date de ce jugement, de régulariser la situation dans un délai qu’il déterminera et d’assurer la bonne exécution de ces mises en demeure.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement visé ci-dessus.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient que le jugement du 24 janvier 2022 a été exécuté compte tenu du procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2022 et de la transmission de celui-ci au procureur de la République le 3 février suivant.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, Mme B épouse G, M. H et Mme D épouse A demandent au tribunal :
— d’enjoindre au préfet du Var de dresser procès-verbal des travaux de creusement illégalement réalisés entre les parcelles cadastrées AB 179 et CT 564 et favorisant le détournement des eaux entre les parcelles cadastrées CT 564, 565, 566 et 588, de mettre en demeure les contrevenants de régulariser la situation dans un délai qu’il déterminera et d’assurer la bonne exécution de cette mise en demeure, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement du 24 janvier 2022 n’a pas été exécuté ;
— la prétendue régularisation des travaux ne dispense pas le préfet du Var de dresser un procès-verbal d’infraction ;
— les travaux n’ont pas été régularisés et le procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 repose sur une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Sauret pour Mme B épouse G, M. H et Mme D épouse A ;
— et les observations de Mme I pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. L’article 1er du jugement n° 1803970 rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal a prononcé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande des consorts B, H, D du 24 septembre 2018 tendant, d’une part, à dresser et transmettre au procureur de la République des procès-verbaux d’infraction aux dispositions des articles L. 173-1 et L. 214-3 du code de l’environnement et, d’autre part, à mettre en demeure le président de l’association syndicale libre (ASL) La Novenaire et M. E de régulariser la situation ou, à défaut, de remettre les lieux en l’état. Tirant les conséquences de cette annulation, le tribunal a enjoint au préfet du Var, aux articles 2 et 3 de ce jugement, d’une part, de dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et de transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République conformément à l’article L. 172-16 de ce code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, d’autre part, de mettre en demeure les contrevenants, conformément à l’article L. 171-7 du même code et compte tenu de la situation existant à la date de ce jugement, de régulariser la situation dans un délai qu’il déterminera et d’assurer la bonne exécution de ces mises en demeure, dans un délai de deux mois à compter de la même date.
3. Il résulte de l’instruction que, par un procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2022 et transmis au procureur de la République de Draguignan par une lettre du 3 février suivant, deux inspecteurs de l’environnement de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, commissionnés et assermentés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de l’environnement, ont constaté, à l’issue d’une visite des lieux effectuée le 28 juillet 2021, que le terrain en cause, c’est-à-dire la parcelle cadastrée CT 588 appartenant à l’ASL La Novenaire, avait été remis dans son état initial. Ce procès-verbal ne relève aucune infraction aux dispositions du code de l’environnement au jour de la visite des inspecteurs. Contrairement à ce que soutiennent les consorts B, H, D, l’injonction de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, prononcée par le jugement du 24 janvier 2022, ne peut pas être regardée comme portant sur l’infraction qui avait initialement commise sans tenir compte de la remise en état des lieux effectuée depuis lors, puisqu’il était matériellement impossible aux agents préfectoraux de constater une infraction qui n’existait plus. Ainsi, la régularisation des travaux faisait obstacle à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction. Par ailleurs, si les intéressés font valoir que l’infraction n’a pas été régularisée et que le procès-verbal de la DDTM du 6 janvier 2022 est entaché d’erreur de fait, les éléments produits, qui consistent en de simples photographies et un rapport d’expertise judiciaire antérieur à ce procès-verbal, ne démontrent pas que les infractions au code de l’environnement constatées dans le jugement du 24 janvier 2022 auraient persisté. Dans ces conditions, l’injonction faite par ce jugement au préfet du Var d’établir et transmettre au parquet un procès-verbal de constat d’infraction doit être regardée comme ayant été exécutée le 3 février 2022. De plus, compte tenu de la remise en état des lieux constatée par ce procès-verbal, l’injonction faite au préfet, au regard de la situation existant à la date du jugement, de mettre les contrevenants en demeure de régulariser la situation et d’assurer la bonne exécution de cette mise en demeure, a nécessairement perdu son objet.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du jugement du 24 janvier 2022 est intervenue dès le 3 février 2022 donc antérieurement à la demande d’exécution présentée au tribunal le 23 août 2022. Par conséquent, cette demande d’exécution, qui était dépourvue d’objet dès l’origine, doit être rejetée comme irrecevable.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par les consorts B, H, D.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution du jugement n° 1803970 du 24 janvier 2022 présentée par Mme B épouse G, M. H et Mme D épouse A, ainsi que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B épouse G, à M. C H, à Mme F D épouse A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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