Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 29 juillet 1990, entrée dernièrement en France le 4 mars 2020 munie d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 25 juillet 2020, a sollicité le 9 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est mariée depuis le 9 février 2019 à un compatriote tunisien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 septembre 2031. Alors que l’intéressée a séjourné en France à plusieurs reprises au cours de l’année 2019, munie de visas de court séjour dont elle a respecté l’échéance, elle est entrée dernièrement en France le 4 mars 2020, peu de temps avant l’instauration du confinement lié à la pandémie de covid-19, où elle a donné naissance à sa fille le 11 avril 2020. Le couple a en outre donné naissance à un deuxième enfant le 19 mars 2023. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour et à la stabilité de la cellule familiale sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de l’Oise délivre à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… épouse C… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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